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Discuter avec les employés n’est pas de l’entrave aux activités du syndicat

Le fait pour un employeur de réfléchir avec ses employés à des façons d'améliorer leurs méthodes de travail et d'en discuter avec eux à l'occasion d'un comité pédagogique ne peut être automatiquement considéré comme une entrave aux activités du syndicat; il faut que la démarche soit motivée par une volonté de contourner le monopole de représentation de l'association sur des questions de relations du travail.
16 février 2026

Intitulé

Association du personnel de Sainte-Anne (FPEP/CSQ) c. Collège Sainte-Anne, 2025 QCTAT 4257

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 12 du Code du travail (C.tr.) pour entrave aux activités du syndicat — rejetées.

Décision de

Henrik Ellefsen, juge administratif

Date

20 octobre 2025


Décision

Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir utilisé sa position privilégiée lors d'un comité pour convaincre les membres du personnel d'adhérer à sa vision des conditions de travail en ce qui concerne le calendrier scolaire et l'horaire de travail — il lui reproche également l'envoi d'un courriel, suivant le dépôt de la première plainte, visant à semer le doute et à susciter la méfiance chez ses membres — l'employeur a agi dans les limites de sa liberté d'expression — le fait pour un employeur de réfléchir avec ses employés à des façons d'améliorer leurs méthodes de travail et d'en discuter avec eux ne peut être automatiquement considéré comme une entrave — l'objectif de l'article 12 C.tr. n'est pas d'empêcher les échanges entre un employeur et ses salariées — il faut que la démarche soit motivée par une volonté de contourner le monopole de représentation de l'association sur des questions de relations du travail — en l'espèce, il est vrai que la présentation des travaux du comité s'est déroulée dans un contexte plus informel, mais ce n'est pas parce que l'employeur a mentionné s'être donné le droit «de rêver et d'innover» que l'on doit conclure qu'il a fait appel aux émotions des enseignants pour les amener à adhérer à sa proposition — la présentation est demeurée terre à terre et concrète — en outre, tous étaient libres d'y assister ou de quitter la rencontre — quant au courriel en cause, la représentante de l'employeur y a expliqué simplement ainsi que de façon neutre et factuelle les mesures qu'elle jugeait nécessaire de prendre afin d'éviter que l'entrave alléguée dans la première plainte du syndicat ne se poursuive le temps des procédures — dans cette communication, elle a fait montre de la plus grande prudence et ses propos étaient empreints de modération, de rationalité et de vérité, comme le requiert la jurisprudence en pareille matière — à la lecture des courriels produits par le syndicat, le Tribunal comprend que la source de mécontentement de certains enseignants n'est pas la décision de l'employeur de retirer la proposition, mais plutôt le comportement du syndicat luimême dans sa gestion de la situation liée à la présentation des travaux du comité — par conséquent, les éléments mis de l'avant par le syndicat sont nettement insuffisants pour conclure que l'employeur a tenté de contrecarrer l'action syndicale ou qu'il a discrédité celui-ci auprès de ses membres.