Intitulé
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest — Installations Vaudreuil-Soulanges, 2025 QCTAT 4497
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Richelieu-Salaberry
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation accueillie. Demande d'anonymisation de la décision. Demande rejetée.
Décision de
Elisabeth Goodwin, juge administrative
Date
30 octobre 2025
Une travailleuse sociale en santé mentale a subi une lésion professionnelle psychologique lorsqu'elle a été informée qu'un usager dont elle assurait le suivi avait tué 2 personnes en plus d'en blesser une autre grièvement. L'employeur a demandé un transfert d'imputation au motif que cet accident était attribuable à un tiers et qu'il était injuste qu'il en supporte les coûts. La CNESST a rejeté la demande.
Décision
La survenance d'un accident du travail n'est pas contestée ni la présence d'un tiers, l'usager qui a commis les meurtres ne travaillant pas pour l'employeur et n'étant que le bénéficiaire de certains de ses services. Quant à savoir à qui cet accident est attribuable, la preuve démontre que la travailleuse fait partie d'une équipe de suivi qui intervient, dans une optique d'accompagnement et de maintien à domicile, auprès d'une clientèle adulte au sein de laquelle se trouvent des personnes ayant reçu un diagnostic de psychose ou présentant un autre trouble de santé mentale. La travailleuse raconte que, le jour de l'événement accidentel, elle a reçu l'appel d'enquêteurs de police, mais, puisqu'elle était liée par le secret professionnel, elle ne pouvait répondre à leurs questions sans mandat. Elle relate avoir vécu beaucoup de stress dans l'attente de ce mandat et avoir trouvé éprouvant de relire le dossier de l'usager. Ses symptômes ont gêné de manière importante son fonctionnement et les circonstances de l'événement étaient anxiogènes. Des diagnostics de trouble de l'adaptation et de syndrome de stress post-traumatique ont alors été reconnus. Or, l'accident du travail est majoritairement attribuable au tiers puisque c'est lui qui a commis les actes violents. Même si elle n'a pas été témoin de l'agression, la travailleuse a été touchée par la situation du fait de sa proximité avec le cas de l'usager et de son implication auprès des enquêteurs.
En ce qui concerne le caractère injuste de l'imputation, l'employeur, un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) avec comme mission la santé et le bien-être de la population, affirme que l'événement ayant mené à l'accident du travail ne fait pas partie des risques inhérents à l'ensemble de ses activités. Il explique que les services offerts en santé mentale visent le maintien de la clientèle dans son milieu de vie, tout en lui apportant soins et soutien en vue d'un rétablissement. Avec justesse, l'employeur soutient que «l'association entre problématique de santé mentale et dangerosité [était] un raccourci qu'il [fallait] éviter de faire». Pour mieux illustrer ses propos, il fait la distinction entre son mandat et celui de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, qui, lui, soutient les personnes ayant des troubles mentaux associés à des comportements violents. Alors qu'un acte criminel de nature violente commis par un usager dans son milieu de vie pourrait être l'un des risques inhérents aux activités de cet institut, ce n'est pas le cas pour un CISSS. De plus, même si certaines situations difficiles peuvent survenir lors d'interventions auprès d'usagers, un double meurtre commis par un usager demeure une situation exceptionnelle chez l'employeur. Ce dernier ajoute que le risque inhérent n'inclut pas tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, mais seulement ceux étroitement liés à ses activités. À son avis, le fait d'inclure dans son expérience le résultat d'événements qui n'ont pas de rapport avec sa réalité d'entreprise est injuste. Le Tribunal avalise ces constats et conclut à la présence d'une injustice. Le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail doit être imputé à tous les employeurs.
En ce qui concerne la demande d'anonymisation de la présente décision, l'employeur invoque l'arrêt Sherman (Succession) c. Donovan (C.S. Can., 2021-06-11), 2021 CSC 25, SOQUIJ AZ51772339, 2021EXP-1617, [2021] 2 R.C.S. 75, indiquant que les critères pour restreindre la publicité des débats judiciaires sont remplis en l'espèce. Or, comme cela est admis par l'employeur, le présent dossier ne vise que les aspects financiers d'une lésion professionnelle. Ce faisant, même si certains détails de l'événement d'origine ont été mentionnés, le nom de la travailleuse ne paraît à un aucun endroit dans la décision et très peu de détails entourant sa condition psychologique y figurent. En outre, même si l'employeur dit demander cette ordonnance pour protéger la dignité et la sécurité de la travailleuse, cette dernière n'a offert aucune preuve à cet effet. Il en résulte que l'employeur n'a pas démontré le risque sérieux d'une atteinte à la vie privée de cette dernière. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de restreindre la publicité des débats. La règle générale du caractère public des décisions doit s'appliquer. Par ailleurs, la travailleuse n'étant pas partie à ce litige, elle ne recevra pas de copie de cette décision et évitera ainsi de revivre l'événement d'origine.