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Parler à des syndiqués n’est pas une entrave aux activités du syndicat

Les propos tenus par une représentante de l'employeur concernant le recours à la sous-traitance lors d'une rencontre avec les salariés ne constituent pas de l'entrave aux activités du syndicat; ils ne visaient qu'à répondre à une question que le président du syndicat avait lui-même posée aux gestionnaires.
14 janvier 2026

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5514 c. Hydro-Québec, 2025 QCTAT 3878

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu des articles 12 et 53 du Code du travail (C.tr.) pour entrave aux activités du syndicat et négociation de mauvaise foi — rejetée.

Décision de

Véronique Girard, juge administrative

Date

23 septembre 2025


Décision

Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir évoqué, lors de 2 rencontres avec les personnes infirmières qu'il représente, la possibilité de recourir à des agences de placement de personnel infirmier afin de pourvoir les affectations non pourvues par ces dernières — le syndicat allègue que, en s'adressant directement à ses membres sur un sujet relevant de la table de négociation, l'employeur aurait aussi manqué à son obligation de négociation de bonne foi — les propos qu'a tenus la cheffe au soutien opérationnel lors de la rencontre du 27 janvier 2025 doivent être évalués dans leur contexte — c'est le président du syndicat qui s'est adressé à la responsable des soins infirmiers le matin de la rencontre plutôt qu'à ses interlocuteurs à la table de négociation, notamment pour savoir si la direction avait pris position par rapport à l'offre de services des agences de placement — la cheffe n'a fait que répondre aux questions que le président avait soulevées lors d'une rencontre à laquelle il participait — il est vrai que, au moment où les propos ont été tenus, le syndicat était vulnérable — il n'arrivait pas à conclure une première convention collective, et l'un des sujets qui demeuraient en litige était le recours à la sous-traitance — la preuve ne démontre toutefois aucune intention de la cheffe de contourner le syndicat ou de tenter d'infléchir le sort de la négociation par une menace — ses propos sont factuels et visaient à répondre à la question que le président du syndicat avait posée aux gestionnaires — le recours à des infirmières d'agence fait partie des solutions possibles pour répondre aux besoins opérationnels en cas de postes non pourvus par les personnes infirmières, le tout afin de se conformer au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins — le contrat de soustraitance était conclu et l'employeur avait déjà fait appel à des agences de placement de personnel infirmier à 2 reprises par le passé — lors de la rencontre du 27 janvier 2025, l'employeur n'a pas tenté de contourner le syndicat en tant qu'agent négociateur ni entravé les activités syndicales — bien que les propos de la cheffe aient suscité de l'inquiétude chez les salariés, cela n'est pas suffisant pour conclure qu'il s'agissait d'une tentative de contourner le syndicat, de l'affaiblir, de miner sa crédibilité ou d'infléchir sa position à la table de négociation — le refus de la cheffe d'aborder le sujet des équipes volantes ne démontre pas qu'elle a commis une imprudence grave en discutant des infirmières d'agence avec les personnes infirmières en dehors de la table de négociation — le sujet des équipes volantes a été amené lors de la rencontre par les personnes infirmières et le président du syndicat.

Puisqu'il n'y a pas eu d'entrave, la complémentarité des articles 12 et 53 C.tr. ne peut être invoquée pour justifier les conclusions relatives à la négociation de mauvaise foi — la position de l'employeur, qualifiée de «fermée», en ce qui concerne les clauses de sous-traitance ne permet pas non plus de conclure que ce dernier aurait manqué à son obligation de négocier de bonne foi — l'employeur a expliqué ses raisons pour refuser les clauses souhaitées par le syndicat — l'obligation prévue à l'article 53 C.tr. ne garantit pas l'acceptation de clauses particulières ni même la conclusion d'une convention collective — elle n'empêche pas non plus les négociations serrées — rien n'indique que la position ferme de l'employeur à propos de la sous-traitance vise à éviter de conclure une convention collective ou à détruire les rapports de négociation collective — quant aux autres éléments invoqués par le syndicat, ils relèvent davantage de l'impression et de la perception que d'une preuve prépondérante d'un manquement à l'obligation de négocier de bonne foi — la conclusion d'une première convention collective entre les parties s'avère difficile, mais le syndicat n'a pas démontré pour autant que l'employeur avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi.