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Congédié à la suite d’un reportage télé

L'employeur a commis un abus de droit en congédiant un préposé aux bénéficiaires sur la base d'un reportage de l'émission JE, et ce, sans avoir obtenu sa version des faits; le plaignant obtient des dommages non pécuniaires de 15 000 $ ainsi que 5 000 $ afin de compenser la perte d'une bourse d'études.
27 janvier 2026

Intitulé

Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec — CSN et Santé Québec - CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec (Danny Vincent), 2025 QCTA 408

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Décision de

Me Valérie Korozs, arbitre

Date

24 septembre 2025


Le Tribunal a annulé le congédiement imposé au plaignant après avoir conclu que l'employeur n'avait pas démontré les fautes graves alléguées à la suite d'un reportage diffusé à l'émission d'enquête JE. Le syndicat réclame 70 000 $ en dommages non pécuniaires ainsi qu'une somme de 5 000 $ équivalant à une bourse d'études à laquelle le plaignant aurait eu droit, n'eût été son congédiement.

Décision

Il est admis que l'employeur a mené une enquête sans obtenir la version des faits du plaignant. Il s'est fié exclusivement au reportage d'enquête, donc à du ouï-dire. L'employeur savait pourtant que le plaignant niait la véracité des allégations du reportage avant de procéder à son congédiement. En n'obtenant pas la version du plaignant, l'employeur s'est écarté considérablement des bonnes pratiques en matière d'enquête administrative. Il s'agit d'une faute caractéristique distincte du congédiement qui donne ouverture à des dommages non pécuniaires.

Le syndicat reproche également la manière avec laquelle l'employeur a procédé au congédiement. Il est admis que la lettre de congédiement a été transmise par huissier à la résidence du père du plaignant. Le Tribunal ignore pourquoi l'employeur avait une adresse postale erronée et si le plaignant l'avait bien avisé qu'une mise à jour de ses coordonnées devait être faite. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure à l'existence d'un comportement négligent ou abusif de l'employeur. Le syndicat affirme que le contenu de la lettre de congédiement aurait nui considérablement à la recherche d'emploi du plaignant. Or, aucune preuve n'établit que l'employeur aurait commis un geste pour nuire au plaignant à cet égard. Aucun des employeurs potentiels n'a témoigné. Rien n'indique que la lettre de congédiement ait été connue de ces derniers ni qu'elle soit la cause directe des difficultés rencontrées par le plaignant. Enfin, le congédiement n'a pas eu pour effet d'entacher la réputation du plaignant, le syndicat ayant convenu qu'un recours civil avait été entrepris à ce sujet contre le diffuseur du reportage et le journaliste.

Avant son congédiement, le plaignant avait la possibilité de suivre le programme de formation accéléré dans lequel il s'était engagé pour devenir préposé aux bénéficiaires. Il a été démontré que le dernier versement de 5 000 $ de la bourse associée au programme n'a pas été fait en raison du congédiement, lequel a empêché le plaignant d'effectuer le stage nécessaire afin de compléter cette formation. La bourse n'était plus disponible lorsque le plaignant a pu réintégrer le programme et enfin effectuer son stage.

Les conséquences importantes du reportage sur la vie personnelle et professionnelle du plaignant ne permettent pas de conclure que l'humiliation et l'atteinte à la dignité soient la conséquence directe et logique du congédiement, par opposition aux conséquences vraisemblables du reportage. Le chef de réclamation relié à «l'employabilité» doit également être écarté puisque le syndicat n'a pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'employeur et les difficultés du plaignant à conserver ses différents emplois subséquents. Le Tribunal croit le plaignant lorsqu'il affirme avoir vécu d'importantes difficultés à se trouver un emploi équivalent, mais les difficultés rencontrées environ 6 mois après le congédiement n'étaient plus en lien avec la faute de l'employeur. Les pertes d'emploi qui ont aggravé les souffrances, le stress et la situation financière du plaignant n'étaient plus attribuables à l'employeur, mais bien aux conséquences médiatiques du reportage. Dans les circonstances, le Tribunal estime que des dommages non pécuniaires de 15 000 $ sont appropriés pour compenser les souffrances ayant un lien direct, logique et vraisemblable avec la faute de l'employeur.

Réf. ant.

(T.A., 2024-11-13), 2024 QCTA 506, SOQUIJ AZ-52073276, 2025EXPT-36.