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Clauses de non-sollicitation : réclamation de dommages-intérêts.

En offrant à ses client le choix de poursuivre leur mandat avec son ex-employée, et ce, avant la signature d'une entente officielle, la demanderesse a clairement renoncé à la protection offerte par les clauses de non-sollicitation.
26 janvier 2026

Intitulé

ASM Consultants inc. c. Lorange, 2025 QCCQ 5181

Juridiction

Cour du Québec, Petites créances (C.Q.), Saint-François (Sherbrooke)

Type d'action

Demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.

Décision de

Juge Éric Martel

Date

11 août 2025


La demanderesse reproche à la défenderesse, une ex-employée, d'avoir contrevenu aux clauses de non-sollicitation incluses à son contrat de travail et de ne pas avoir respecté les termes d'une transaction verbale quant à ses modalités de départ. Elle lui réclame les dépôts qu'elle a dû rembourser à 2 clients qui ont choisi de poursuivre leur relation d'affaires avec la défenderesse après la fin de son emploi. Cette dernière soutient n'avoir jamais sollicité les clients en question. Ce serait plutôt la demanderesse qui aurait donné à ceux-ci la liberté de choisir avec qui ils souhaitaient terminer le mandat confié.

Décision

En informant les clients qu'ils avaient le choix de poursuivre leur mandat avec la défenderesse, et ce, avant même la signature d'une entente officielle, la demanderesse a clairement renoncé à la protection offerte par les clauses de non-sollicitation. Comme l'a souligné la juge MarieFrance Bich dans Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc. (C.A., 2007-05-14), 2007 QCCA 676, SOQUIJ AZ-50432554, J.E. 2007-1062, D.T.E. 2007T-440 (paragr. 40), «l'employeur peut bien sûr permettre au salarié des gestes ou comportements qui, autrement, lui seraient interdits». En d'autres termes, en accordant le choix aux clients de désormais faire affaire avec la défenderesse, la demanderesse s'est engagée auprès de ceux-ci et ne pouvait plus revenir sur sa décision. Par ailleurs, la transaction invoquée par la demanderesse est illégale. En effet, la demanderesse et la défenderesse ne pouvaient s'entendre pour que la première conserve en dédommagement les dépôts versés par les clients. En effet, les contrats convenus entre les clients et la demanderesse sont régis par les dispositions du Code civil du Québec encadrant les contrats d'entreprise ou de services. Les parties devaient respecter le cadre légal applicable à ces contrats et ne pouvaient négocier des sommes qui ne leur appartenaient pas. Les parties auraient pu s'entendre pour que la défenderesse verse une compensation pécuniaire en échange de la levée des clauses de non-sollicitation, mais ce n'est pas ce qu'elles ont fait. Il faut constater que le projet de transaction verbale repose sur une contrepartie pécuniaire prohibée et que les sommes qui y sont mentionnées ne peuvent servir de base à la réclamation de la demanderesse.