Intitulé
Société de transport de Montréal et Syndicat du transport de Montréal (Entretien) - CSN (grief syndical), 2025 QCTA 409 *
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant l'abolition et la création de postes. Accueilli.
Décision de
Me Serge Brault, arbitre
Date
26 septembre 2025
En quête d'un gain de productivité, l'employeur a aboli tous les postes de travailleurs de métal en feuille, puis il a créé de nouveaux postes de la même classification, la seule différence étant la fusion de 3 différents établissements (situés à distance de marche les uns des autres) en 1 seul et même «point d'attache fixe» pour tous les postes. Le syndicat s'oppose à la réorganisation en cause en raison notamment de son incompatibilité avec divers droits prévus par la convention collective, soutenant en outre que l'abolition et la création des postes sont fictives.
Décision
Il est vrai que, depuis la réorganisation, il n'existe plus aucun autre établissement où les salariés pourraient se relocaliser par supplantation. Cependant, l'argument du syndicat équivaut en quelque sorte à une demande de reconnaissance d'une espèce de droit acquis à tout salarié de pouvoir, à volonté et en toute circonstance, changer de lieu de travail par supplantation, soit un droit qui n'est prévu nulle part dans la convention collective. En cela, cet argument est mal fondé. Bien que la convention prévoie que «les salariés conservent tous les privilèges, avantages et droits acquis» dont ils jouissaient à l'entrée en vigueur de celle-ci, la situation organisationnelle du passé ne peut se qualifier à titre de «droit acquis», d'autant moins que la convention comporte des dispositions expresses à l'effet contraire. Par ailleurs, la réorganisation touche également la faculté relative d'un salarié d'accéder à un poste ou de faire des heures supplémentaires, son rang d'ancienneté étant susceptible d'avoir changé lors du regroupement de tous les salariés de sa classification. Or, il demeure possible qu'un changement altère un rang d'ancienneté sans pour autant violer la convention collective. Cet argument n'est pas décisif. Il en va autrement de l'incidence du regroupement sur le calendrier de vacances. En effet, avant la réforme, les salariés de 2 des 3 établissements regroupés avaient la certitude d'avoir 2 semaines de vacances durant l'été puisqu'il y avait fermeture de ces sites. Or, la disposition qui le prévoyait n'a plus d'objet. La réorganisation qui suit l'abolition d'un poste doit se faire dans le respect des dispositions de la convention collective (Union des employés et employées de service, section locale 800 et Résidence des Bâtisseurs - Matane (grief syndical), (T.A., 2018-06-06), 2018 QCTA 580, SOQUIJ AZ-51537588, 2018EXPT-2289). L'inapplicabilité d'une disposition à la suite d'une réorganisation discrétionnaire ne respecte pas la convention collective. En somme, si l'employeur avait le droit d'abolir les postes en cause, la création de postes pour les remplacer ne s'est pas faite conformément à la convention collective, mais plutôt en marge ou en dépit de celle-ci. À cet égard, il convient de mentionner que l'abolition des anciens postes n'était pas fictive puisque les titulaires des nouveaux postes ont commencé à effectuer des tâches qu'ils ne faisaient pas avant.
Suivi
Pourvoi en contrôle judiciaire, 2025-10-22 (C.S.), 500-17-135926-254.