Intitulé
Syndicat des travailleurs de chlore Alcali de Beauharnois et Axiall Canada inc. (Westlake Canada inc.) (grief syndical), 2025 QCTA 318
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif à la rémunération. Accueilli.
Décision de
Me Frédéric Tremblay, arbitre
Date
9 juillet 2025
Les parties ne s'entendent pas sur la méthode d'application de l'«allocation de vie chère» prévue dans une annexe de la convention collective. Cette allocation est attribuée lorsque l'indice des prix à la consommation (IPC) est supérieur à 5 % au cours d'une période de 12 mois. Selon le syndicat, l'allocation est intégrée au salaire de base jusqu'à l'échéance de la convention. L'employeur fait valoir que l'allocation n'est intégrée au salaire que pour la période de 12 mois en lien avec laquelle elle a été accordée.
Décision
Le libellé de la convention contient quelques ambiguïtés, ce qui justifie que le Tribunal procède à un exercice d'interprétation. Or, il n'est pas aisé de déterminer l'intention commune des parties lors de la négociation de l'annexe en cause. D'une part, la mince preuve extrinsèque n'est d'aucune utilité. D'autre part, le Tribunal ne peut s'appuyer sur le sens que les parties ont déjà donné à l'annexe puisqu'elle n'a jamais été appliquée avant 2022. Lorsqu'une disposition d'une convention collective est imprécise et qu'il existe 2 interprétations plausibles, il faut rechercher le sens qui correspond le plus à son objectif. L'objectif de l'allocation est de dédommager les salariés lorsque survient une augmentation exceptionnelle du coût de la vie et de protéger, dans une certaine mesure, leur pouvoir d'achat. Or, dans un contexte où l'augmentation des prix n'est pas ponctuelle et se perpétue plutôt dans le temps, l'interprétation patronale permet d'atteindre cet objectif uniquement en partie, en l'occurrence pour une période de 12 mois, alors que l'interprétation du syndicat permet de l'atteindre pleinement, c'est-àdire pour toute la durée de la convention collective. En effet, en étant intégrée au taux de salaire après le 30 avril 2023, l'allocation compense en partie l'augmentation exceptionnelle des prix des biens et services survenue entre avril 2021 et avril 2022, augmentation qui touche ces mêmes prix à partir de 2022 et qui continue de le faire jusqu'à la fin de la convention collective. Par ailleurs, les parties ont choisi les termes «en l'intégrant au salaire de base» et n'ont pas explicitement prévu que l'allocation prenne fin à un moment donné. Par conséquent, l'interprétation littérale des dispositions en cause tend à démontrer que cette intégration vaut jusqu'à la fin de la convention collective.