Intitulé
Syndicat des salariés-es de l'agro-alimentaire de Ste-Claire inc. (CSD) et Kerry (Canada) inc. (Richard Turmel), 2025 QCTA 262 *
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant une suspension (1 jour). Accueilli en partie; une réprimande verbale consignée par écrit est substituée à la suspension.
Décision de
Me Patrice Boudreau, arbitre
Date
11 juin 2025
Le plaignant occupe la fonction de préposé à la réception et à la standardisation chez l'employeur, qui exploite une entreprise spécialisée dans la transformation et l'emballage de boissons destinées à la consommation humaine. L'employeur lui reproche de ne pas avoir suivi les procédures internes en vigueur, ce qui a occasionné la contamination et la perte d'environ 18 000 kilogrammes de lait.
Décision
Le plaignant était parfaitement en mesure d'exécuter ses tâches lors des faits en litige. Rien dans la preuve ne permet de croire qu'il a fait face à une situation inusitée ou encore à une embûche particulière susceptible de rendre son travail plus ardu que d'habitude. Pourtant, il a omis de suivre les procédures et la méthodologie qu'il lui incombait de respecter. Le Tribunal estime qu'il s'agit de négligence. Il n'a pas accordé à son travail «toute l'attention et la vigilance que l'employeur était normalement et légitimement en droit de s'attendre de sa part» (Pétromont (usine de Varennes) et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (T.A., 2000-11-13), SOQUIJ AZ-01141025, D.T.E. 2001T-83, p. 25). Dans un contexte où l'entreprise exerce ses activités dans un domaine où le respect des règles et des normes de conformité à caractère sanitaire est capital, ce qui nécessite la mise en place de procédures, de formations et d'autres exigences strictes, la faute commise par le plaignant justifiait l'imposition d'une sanction disciplinaire. En revanche, celle choisie par l'employeur n'était pas appropriée. En effet, ce dernier a failli à démontrer qu'il est question d'une faute grave, malgré les pertes importantes subies. Dans un tel contexte, il ne pouvait déroger à l'échelle de la progression des sanctions figurant dans la convention collective, qui prévoit, comme premier échelon, l'imposition d'une réprimande verbale constatée par écrit.
Suivi
Pourvoi en contrôle judiciaire, 2025-07-11 (C.S.), 200-17-037736-253.