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Annoncer une grossesse, se faire congédier, puis réintégrer

La grossesse d'une intervenante en toxicomanie a précipité son congédiement 1 mois avant la fin de sa période d'essai; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
15 octobre 2025

Intitulé

Dansereau c. Centre L'Autre côté de l'Ombre, 2025 QCTAT 2727

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Benoit Roy-Déry, juge administratif

Date

3 juillet 2025


Décision

La plaignante était intervenante en toxicomanie dans un centre d'hébergement et de traitement des dépendances — elle prétend avoir été congédiée 2 semaines après avoir annoncé sa grossesse à l'employeur — elle bénéficie de la présomption légale — l'employeur affirme que la plaignante a été congédiée durant sa période d'essai en raison de son manque de motivation et de la qualité déficiente de son travail — il lui est notamment reproché de ne pas avoir aidé ses collègues à distribuer des médicaments — la plaignante affirme qu'elle était convaincue de ne pas avoir la formation requise pour donner des médicaments et que personne ne lui avait mentionné qu'elle devait le faire — en outre, il n'en a jamais été question lors de ses rencontres de supervision avec son supérieur — ce dernier soutient avoir entendu la plaignante crier à plusieurs reprises lors d'animations dirigées avec la clientèle — cela n'a pas été abordé lors des rencontres de supervision — le supérieur de la plaignante n'est intervenu que 1 seule fois pour lui donner des conseils — il est possible de douter de la gravité de cette situation mentionnée à l'audience — le fait que la plaignante s'adressait à une collègue avec laquelle elle bavardait beaucoup semblait déplaire à son supérieur — ce dernier ignorait pourtant si elles discutaient d'interventions auprès de la clientèle — alors que le supérieur s'est contenté de demander à la collègue de la plaignante de moins bavarder, la même situation est devenue un motif de congédiement dans le cas de celle-ci — les autres motifs de congédiement ont été invoqués lors des rencontres de supervision afin que la plaignante progresse dans ses fonctions — le supérieur de la plaignante prévoyait la rencontrer prochainement afin de la superviser dans ses dossiers — rien ne laissait présager qu'elle serait congédiée 2 jours plus tard — aucun manquement ne lui a été reproché durant ces 2 journées — le Tribunal conclut que les reproches adressés à la plaignante n'ont ni la gravité ni le sérieux requis pour repousser la présomption — plutôt que de tenir compte des inconvénients directement liés à la grossesse, l'employeur les a reprochés à la plaignante — ce dernier disposait encore de 1 mois dans la période d'essai pour évaluer le maintien de l'emploi de la plaignante — il a plutôt agi rapidement pour se débarrasser d'elle au lendemain de l'annonce des dates potentielles du début de son congé de maternité — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.