Intitulé
Dansereau c. Centre L'Autre côté de l'Ombre, 2025 QCTAT 2727
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Benoit Roy-Déry, juge administratif
Date
3 juillet 2025
Décision
La plaignante était intervenante en toxicomanie dans un centre d'hébergement et de traitement des dépendances — elle prétend avoir été congédiée 2 semaines après avoir annoncé sa grossesse à l'employeur — elle bénéficie de la présomption légale — l'employeur affirme que la plaignante a été congédiée durant sa période d'essai en raison de son manque de motivation et de la qualité déficiente de son travail — il lui est notamment reproché de ne pas avoir aidé ses collègues à distribuer des médicaments — la plaignante affirme qu'elle était convaincue de ne pas avoir la formation requise pour donner des médicaments et que personne ne lui avait mentionné qu'elle devait le faire — en outre, il n'en a jamais été question lors de ses rencontres de supervision avec son supérieur — ce dernier soutient avoir entendu la plaignante crier à plusieurs reprises lors d'animations dirigées avec la clientèle — cela n'a pas été abordé lors des rencontres de supervision — le supérieur de la plaignante n'est intervenu que 1 seule fois pour lui donner des conseils — il est possible de douter de la gravité de cette situation mentionnée à l'audience — le fait que la plaignante s'adressait à une collègue avec laquelle elle bavardait beaucoup semblait déplaire à son supérieur — ce dernier ignorait pourtant si elles discutaient d'interventions auprès de la clientèle — alors que le supérieur s'est contenté de demander à la collègue de la plaignante de moins bavarder, la même situation est devenue un motif de congédiement dans le cas de celle-ci — les autres motifs de congédiement ont été invoqués lors des rencontres de supervision afin que la plaignante progresse dans ses fonctions — le supérieur de la plaignante prévoyait la rencontrer prochainement afin de la superviser dans ses dossiers — rien ne laissait présager qu'elle serait congédiée 2 jours plus tard — aucun manquement ne lui a été reproché durant ces 2 journées — le Tribunal conclut que les reproches adressés à la plaignante n'ont ni la gravité ni le sérieux requis pour repousser la présomption — plutôt que de tenir compte des inconvénients directement liés à la grossesse, l'employeur les a reprochés à la plaignante — ce dernier disposait encore de 1 mois dans la période d'essai pour évaluer le maintien de l'emploi de la plaignante — il a plutôt agi rapidement pour se débarrasser d'elle au lendemain de l'annonce des dates potentielles du début de son congé de maternité — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.