Intitulé
Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière (CSQ) et Centre de services scolaire de la Jonquière (Denis Thériault), 2025 QCTA 249
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant une affectation de travail. Rejeté.
Décision de
Éric-Jan Zubrzycki, arbitre
Date
6 juin 2025
Le syndicat conteste la décision de l'employeur d'assigner le plaignant pendant quelques jours à un établissement situé à 7 kilomètres de celui où il effectue habituellement ses tâches de conciergerie. Il fait valoir que l'employeur était tenu de respecter les dispositions de la convention collective relatives à la mutation, à l'affectation temporaire ou à la réorganisation administrative et que, si cela était impossible, qu'il était tenu de convenir d'une entente avec le syndicat.
Décision
Le poste du plaignant n'a pas été modifié par son assignation temporaire à des tâches conformes à sa description d'emploi dans un autre lieu que celui où il exerce habituellement celles-ci. Il ne peut donc s'agir d'une mutation. Par ailleurs, même en supposant qu'il y ait effectivement eu un remplacement de poste, les dispositions concernant l'affectation temporaire ne s'appliquaient pas, l'assignation en cause ayant été d'une durée inférieure à 10 jours. À cet égard, il est vrai que la convention fait référence à une vacance de plus de 10 jours. Cependant, la lecture stricte de la disposition applicable que propose le syndicat mène à un résultat incohérent. La volonté manifeste des parties n'est certes pas de forcer l'application d'une procédure lourde et rigide pour des remplacements d'une durée inférieure à 10 jours ouvrables. Le seuil minimal indiqué concerne la vacance, mais également, de manière implicite, la durée du remplacement. Enfin, il ne s'agit pas non plus d'une réaffectation pour des motifs administratifs assujettie à une entente. Aucune transformation organisationnelle n'a eu lieu. Dans un tel contexte, c'est avec raison que l'employeur fait valoir que le déplacement temporaire du lieu de travail du plaignant n'était pas couvert par la convention collective et qu'il relevait plutôt de son droit de direction, lequel ne peut être exercé de manière abusive, arbitraire ou discriminatoire. Or, la preuve révèle que l'employeur n'a pas agi par caprice. Son besoin était réel.