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Suspendu pour avoir manqué à l’obligation de civilité

L'employeur a démontré que le plaignant, qui occupait le poste de soudeur-assembleur de machinerie lourde, avait manqué à son obligation de civilité à l'endroit d'un collègue et avait participé avec d'autres à un stratagème visant à l'intimider.
16 septembre 2025

Intitulé

Ville de Montréal et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (Gianni Pellegrino), 2025 QCTA 238

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (3 semaines). Rejeté.

Décision de

Me Serge Brault, arbitre

Date

23 mai 2025


L'employeur reproche au plaignant, qui occupait le poste de soudeur-assembleur de machinerie lourde, d'avoir manqué à son obligation de civilité à l'endroit d'un collègue et d'avoir participé avec d'autres à un stratagème visant à l'intimider. Plus particulièrement, il lui reproche l'envoi d'un message texte au numéro personnel de la victime et l'affichage d'un message irrespectueux sur un panneau à messages variables mobiles. Le plaignant reconnaît avoir envoyé le message texte, mais nie toute participation à l'affichage.

Décision

Si la preuve est circonstancielle, le témoignage du plaignant, quant à lui, n'est pas crédible. Dans l'ensemble, l'employeur a démontré les faits reprochés. Par ailleurs, la violence peut prendre plusieurs formes, dont la forme verbale, comme en l'espèce. La conduite du plaignant heurte de front l'obligation partagée par l'employeur et le syndicat de fournir à tous les salariés un milieu de travail sain et harmonieux, soit un engagement dont la mise en oeuvre justifiait l'adoption d'une politique de tolérance zéro en matière d'incivilité et d'irrespect. Non seulement la conduite du plaignant constitue un manquement grave, mais le Tribunal note en outre la présence de nombreux facteurs aggravants, notamment l'ancienneté très importante du plaignant, sa connaissance des politiques de l'employeur, les versions contradictoires données à l'employeur et au Tribunal, la préméditation manifeste de sa décision de rédiger ainsi que de transmettre le texto offensant et de l'exhiber à des collègues, sans parler de son rôle d'inspirateur dans l'incident du panneau d'affichage. Inversement, le Tribunal ne note aucun facteur atténuant. Dans ces circonstances et vu l'absence de regrets ou de remords du plaignant, une sanction réduite ne contribuerait pas à faire comprendre au plaignant le caractère inacceptable et grave de son comportement irresponsable et immature. Enfin, l'incivilité et la violence au travail ont des effets néfastes autant sur les personnes que sur le climat de travail et l'ensemble du milieu. De pareilles dérives ne sauraient être tolérées, ni leurs conséquences banalisées. Vu leur caractère délétère sur la santé du milieu de travail, les mesures disciplinaires prises pour les contrer doivent produire un effet dissuasif et pédagogique certain.