Intitulé
Blanchette c. 7764740 Canada inc., 2025 QCTAT 1418
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Estrie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail pour harcèlement psychologique — rejetée.
Décision de
Annie Laprade, juge administrative
Date
3 avril 2025
Décision
Le plaignant fait de l'entretien ménager auprès d'une épicerie cliente commerciale de la défenderesse — cette dernière soutient que la plainte est irrecevable puisque le plaignant n'est pas un salarié au sens de la loi, mais plutôt un sous-traitant — la défenderesse verse une somme forfaitaire au plaignant pour chaque jour de travail, sur présentation de factures — la défenderesse est le seul donneur d'ouvrage du plaignant, lequel peut toutefois accepter d'autres clients — sur le plan fiscal, le plaignant est un travailleur autonome — celui-ci décide seul du moment et de la durée de ses absences, pour lesquelles aucune autorisation n'est requise — il décide seul de son horaire de travail, mais cette flexibilité a été réduite pendant environ 9 mois en raison d'un nombre insuffisant de clés pour accéder à l'épicerie — il ne s'agissait pas d'une forme de contrôle de la présence du plaignant — celui-ci est responsable de la qualité du travail, lequel ne fait l'objet d'aucune vérification ni d'aucun contrôle à moins de plaintes du client — le plaignant décide de la manière d'effectuer le travail — la seule exigence de la défenderesse concerne le port d'équipements de protection — le fait que le plaignant puisse décider d'embaucher une personne pour accomplir le travail est une prérogative du statut d'entrepreneur indépendant — la défenderesse a demandé au plaignant de cesser d'écrire au client pour signaler ce qu'il estime être des problèmes ou des lacunes de sa part — le Tribunal interprète cette communication comme un rappel de la portée et des limites des engagements contractuels respectifs des parties, et non comme une mesure disciplinaire — le risque de perte est réel puisque le plaignant est responsable des bris survenant dans l'exécution de ses tâches — le Tribunal conclut que les indices d'autonomie du plaignant priment ceux d'une subordination juridique à l'égard de la défenderesse — le faible degré de contrôle auquel le plaignant est soumis est déterminant — le plaignant n'est pas un salarié au sens de la loi.