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Rôle du délégué syndical lors d’une rencontre disciplinaire

La convention collective n'accorde pas au délégué syndical accompagnant un salarié lors d'une rencontre disciplinaire le droit absolu de décider de la teneur des échanges ni ne l'autorise à diriger la discussion ou l'entrevue.
11 septembre 2025

Intitulé

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Société canadienne des postes (grief syndical), 2025 QCTA 232

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la procédure préalable. Rejeté.

Décision de

Me Francine Lamy, arbitre

Date

30 mai 2025


Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir porté atteinte à l'exercice du droit d'un délégué syndical de représenter un salarié lors d'une rencontre disciplinaire. Plus particulièrement, il fait valoir que la gestionnaire a muselé le délégué à cette occasion et que, de ce fait, l'employeur a violé la convention collective.

Décision

Le droit qui est reconnu à la convention est d'accompagner un employé convoqué à une entrevue disciplinaire afin de participer à la discussion et de contribuer à clarifier la situation. Pour préciser le rôle que doit jouer le délégué, il faut interpréter la disposition applicable en tenant compte de l'objet de la rencontre, soit une entrevue disciplinaire. Cela suppose une discussion autour de la version du salarié, que l'entretien lui permet de fournir avant que l'employeur ne prenne une décision. La convention n'accorde pas au délégué le droit absolu de décider de la teneur des échanges ni ne l'autorise à diriger la discussion ou l'entrevue. La rencontre a pour objet l'entrevue du salarié, et c'est l'employeur qui mène celle-ci. La version à recueillir est celle du salarié, et non la version des représentants de ce dernier. Durant cette étape préalable au processus disciplinaire, la convention collective n'impose à l'employeur aucune obligation positive de divulguer les éléments de preuves accumulés, de présenter les tenants et aboutissants de son enquête ou de faire des aveux sur des faits préjudiciables à sa cause et susceptibles d'avantager le salarié. En l'espèce, le manquement reproché se résume à avoir refusé de répondre aux questions du délégué, qui cherchait à obtenir des aveux de la superviseure ou des preuves pour disculper le salarié. Dans ce contexte, le syndicat n'a pas démontré une violation de la convention.