Intitulé
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 573, SEPB CTC-FTQ et Commission de la construction du Québec (grief syndical), 2025 QCTA 236
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif à l'horaire de travail. Accueilli en partie.
Décision de
Me Valérie Korozs
Date
22 mai 2025
Le litige porte sur les modalités d'application d'une lettre d'entente accordant aux salariés la possibilité de bénéficier d'un horaire flexible. Le syndicat considère que l'entente permet aux personnes visées de moduler au quotidien les heures auxquelles elles commencent et terminent leur journée de travail, sans qu'elles aient à aviser au préalable l'employeur. Le syndicat reproche également à ce dernier d'interdire le fractionnement de la période de pause. Enfin, il invite le Tribunal à tenir compte d'une preuve extrinsèque. L'employeur, quant à lui, soutient que l'entente ne le prive pas d'exercer ses droits de direction en matière de planification et d'organisation de ses activités. Par conséquent, il estime qu'un gestionnaire peut exiger de connaître à l'avance l'horaire flexible choisi par son personnel et lui demander de l'observer durant une période minimale de 3 mois. Quant à la période de repas, puisque l'entente prévoit 1 seule période, elle doit donc, selon lui, être prise en continu.
Décision
Vu le manque de clarté des dispositions en cause, il convient de procéder à un exercice d'interprétation en tenant compte notamment d'éléments extrinsèques à l'entente. L'exercice des droits de la direction n'est pas illimité. En effet, ceux préservés par l'entente prévoient que la faculté d'imposer certaines règles en ce qui a trait à la détermination des horaires variables est assujettie à la justification des besoins de l'organisation en lien avec les activités. Ainsi, à moins d'une justification, les heures de début et de fin d'une journée de travail n'ont pas à être les mêmes tous les jours. De plus, la demande de respecter un même horaire en continu durant un minimum de 3 mois est inconciliable avec la convention collective, qui prévoit une programmation des horaires pour 2 semaines. La preuve extrinsèque apporte le même éclairage. Enfin, l'employeur doit permettre que l'horaire choisi contienne une période de pause distincte (non continue) de la période de repas, dans le respect des modalités prévues à l'entente.