Intitulé
Syndicat des employé(e)s du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, SCFP, section locale 4475 c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2025 QCTAT 2355 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Estrie
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 12 du Code du travail (C.tr) pour entrave aux activités du syndicat — 2 plaintes sont accueillies et 1 plainte est rejetée.
Décision de
Myriam Bédard, juge administrative
Date
5 juin 2025
Décision
Dans une première plainte, le syndicat allègue que l'employeur a interdit à un conseiller syndical d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec les représentants de l'employeur — dans une deuxième plainte, il reproche à l'employeur d'avoir annulé des rencontres prévues à la suite de l'annonce de la participation du conseiller syndical — dans une troisième plainte, il prétend que l'employeur aurait négocié des horaires de travail directement avec des salariés — l'employeur soutient avoir agi de la sorte en raison des incivilités constantes du conseiller — il invoque ses obligations d'assurer à ses employés un milieu de travail exempt de harcèlement — quant aux horaires de travail, il fait valoir que des erreurs ont été commises de bonne foi et qu'elles ont été corrigées — même si les temps ont changé et que l'époque actuelle se montre moins tolérante à ce qui est décrit comme de l'incivilité, il demeure que les échanges entre un syndicat et un employeur peuvent être tendus, voire acérés — les dispositions concernant le harcèlement psychologique sont d'ordre public, mais celles assurant l'autonomie syndicale et interdisant l'ingérence patronale le sont aussi — devant le comportement du conseiller syndical, considéré comme inadmissible, l'employeur a conclu à du harcèlement et a décidé unilatéralement des mesures de réparation à mettre en place, lesquelles avaient été recommandées par un enquêteur externe — sans qualifier les gestes reprochés au conseiller syndical, si certaines des paroles prononcées paraissent inappropriées, aucun élément ne permet de procéder urgemment, sans attendre une décision d'un tribunal compétent — les recommandations du conseiller externe ne peuvent justifier la démarche d'exclusion du conseiller et l'empêcher de remplir le rôle qui lui est confié — une telle enquête ne peut avoir pour effet d'exonérer un employeur de ses obligations envers un syndicat ni d'exempter l'association de son devoir de représentation — il ne s'agit pas en l'espèce d'une erreur ou d'une simple maladresse, mais d'un employeur qui s'est fait justice lui-même en décidant de s'ingérer dans le choix de son interlocuteur syndical — il l'a fait en décidant de refuser l'accès au représentant aux réunions et même aux locaux et en avisant les gestionnaires de cette décision qu'il leur demande de mettre à exécution — l'employeur ne pouvait ignorer les conséquences de son geste — le conseiller n'est pas un employé de l'employeur et celui-ci ne peut prétendre exercer son droit de direction à son égard — l'employeur ne peut décider unilatéralement d'exclure un conseiller délégué par une association et ainsi intervenir dans le fonctionnement syndical — il est vrai qu'un employeur doit faire en sorte de prévenir ou de faire cesser le harcèlement psychologique — pour ce faire, il doit toutefois prendre les moyens légaux à sa disposition — dans la présente affaire, différents moyens auraient pu être envisagés comme le grief, une demande d'ordonnance provisoire, une démarche de conciliation ou une entente avec le syndicat — la décision unilatérale de l'employeur de refuser d'interagir avec le conseiller syndical désigné contrecarre l'exercice des activités syndicales et les motifs invoqués au soutien de cette décision empêchent de conclure qu'il n'avait pas l'intention d'entraver l'action syndicale au sens de l'article 12 C.tr. — quant à la troisième plainte, le Tribunal ne peut déceler quelque intention que ce soit d'entraver les activités syndicales — les dommages moraux en lien avec cette plainte ne peuvent donc être accordés — par ailleurs, la demande d'ordonnance de paiement de dommages punitifs à l'égard des plaintes accueillies est rejetée — elle ne servirait qu'à attiser l'acrimonie qui existe entre les parties — la réclamation en dommages matériels n'est pas retenue, aucune preuve n'ayant été présentée pour la soutenir.
Suivi
Requête en révision demandée (T.A.T.), 1358654-31-2403, 1362266-31-2404, 1364205- 31-2404 et AM-2001-8044.