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Congédiée pour retards répétés et manquements

L'employeur a démontré que la suspension de la plaignante et son congédiement qui a suivi ne découlaient pas de l'exercice de droits prévus au Code du travail, notamment le dépôt de griefs, mais de ses retards répétés et de manquements dans son travail; les plaintes pour pratique interdite sont rejetées.
25 septembre 2025

Intitulé

Paquin c. Société québécoise des infrastructures, 2025 QCTAT 2262

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 15 du Code du travail à l'encontre de mesures de représailles — rejetées.

Décision de

François Demers, juge administratif

Date

5 juin 2025


Décision

La plaignante, une magasinière-acheteuse, allègue avoir subi des sanctions en raison de l'exercice de droits protégés par le code — sa première plainte recherche l'annulation d'une suspension de 10 jours lui ayant été imposée le 10 mai 2022 — la seconde conteste l'imposition de 2 congédiements successifs, le 8 juillet et le 25 août 2022 — la première et la deuxième plainte ont été déposées dans le délai légal de 30 jours — l'amendement de la première plainte pour qu'elle vise le premier congédiement est refusé, car il en résulterait une plainte entièrement nouvelle — en tenant pour acquis que la deuxième plainte vise aussi le congédiement du 8 juillet 2022, force est de constater qu'elle a été déposée 75 jours après cette mesure, donc en dehors du délai fixé pour la contester — les raisons qui motivent le retard de la plaignante à demander l'amendement ou à déposer une deuxième plainte correspondent à l'ignorance de la loi et ne peuvent être qualifiées de «raisonnables» — le congédiement du 8 juillet 2022 n'est pas valablement contesté.

Le dépôt d'au moins 3 griefs en 2022 représente l'exercice d'un droit prévu au code dans une période concomitante de la suspension contestée par la première plainte — le dépôt de la première plainte dans une période rapprochée des 2 congédiements constitue l'exercice d'un droit quant à la seconde plainte — les faits donnant ouverture à la présomption légale ayant été démontrés, il revient à l'employeur de prouver que les sanctions ont été imposées pour d'autres motifs justes et suffisants qui ne sont pas des prétextes, ce qu'il a fait — la suspension de 10 jours, bien qu'elle soit sévère, s'inscrit dans un long historique de retards que des suspensions plus modestes n'ont pas permis de corriger — rien dans la preuve ne permet de croire que l'employeur a tenu compte du dépôt des griefs au nom de la plaignante, de son rôle comme déléguée syndicale ou de sa réclamation d'un environnement de travail exempt de harcèlement pour justifier la suspension — la lettre de congédiement du 25 août 2022 mentionne que l'employeur a constaté que la plaignante aurait «omis d'effectuer les suivis et la certification de plusieurs factures» — l'employeur aurait découvert que des avis de nonpaiement ont été acheminés à la plaignante et que celle-ci n'a rien fait pour autoriser les paiements, alors qu'elle disposait des éléments requis pour ce faire — selon l'employeur, ces omissions constituent de la grossière négligence qui compromet sa relation avec des fournisseurs et brise le lien de confiance envers lui — cette preuve n'a pas été contredite par la plaignante — l'employeur a démontré un autre motif de congédiement juste et suffisant.