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Congédié pour avoir négligé les clients

Une entreprise agissant à titre de courtier en douanes et de transitaire international était fondée à passer outre au principe de la progression des sanctions et à congédier un coordonnateur à l'exportation en raison de sa négligence envers les clients et de son refus de collaborer avec ses collègues; la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
15 septembre 2025

Intitulé

Mechken c. Dolbec Y Logistique/Logistics International Inc., 2025 QCTAT 2471

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Myriam Bédard, juge administrative

Date

16 juin 2025


Décision

Le plaignant, qui occupait un poste de coordonnateur à l'exportation chez l'employeur, une entreprise agissant à titre de courtier en douanes et de transitaire international, allègue avoir été congédié sans cause juste et suffisante — l'employeur soutient que l'insubordination du plaignant, qui s'est montré négligent envers les clients et qui a refusé de collaborer avec ses collègues malgré de nombreuses demandes en ce sens, constituait une cause juste et suffisante de congédiement — un incident survenu avec un important client a constitué l'élément déclencheur de la décision de congédiement — de nombreuses rencontres ont eu lieu concernant l'organisation du travail et le partage des tâches — tous les collaborateurs ont souligné le manque de collaboration du plaignant, qui ne partage pas l'information qu'il détient et qui accapare les dossiers malgré d'innombrables demandes des collègues et de l'employeur — le plaignant n'accompagne pas le client comme l'employeur le voudrait — il le laisse souvent à lui-même dans ce qui peut aisément devenir un dédale administratif de procédures — lors de l'incident culminant, le plaignant a quitté le travail alors qu'il savait qu'un problème était en cours — au lieu d'attendre que l'affaire soit finalisée, il a transmis la demande visant à compléter les informations requises par les services de douanes et est parti, laissant un important nouveau client sans ressource — le plaignant n'a jamais été sanctionné avant son congédiement — les nombreuses demandes qui lui ont été adressées afin de corriger ses façons de faire se sont révélées vaines — on lui a accordé du temps pour revoir ses méthodes, mais sans succès — tant ses collègues que ses supérieurs se sont plaints de lui — dans ce contexte, le plaignant aurait dû comprendre qu'il ne pouvait impunément continuer dans cette voie — les nombreuses demandes adressées au plaignant par l'employeur permettaient, même en l'absence de sanctions intermédiaires avant le congédiement, d'atteindre les objectifs de comportement recherchés — le congédiement a été imposé pour une cause juste et suffisante.