Intitulé
Montgrain c. Média Igotcha Wifi inc., 2025 QCTAT 2492
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'une pratique interdite — accueillie.
Décision de
Erick Waddell, juge administratif
Date
19 juin 2025
Décision
Le plaignant, un vendeur, allègue avoir été congédié en raison d'une absence pour cause de maladie — l'employeur, une entreprise de services technologiques dans le secteur de l'affichage, prétend qu'il a mis fin à l'emploi du plaignant parce qu'il lui aurait volé du temps de travail — le congé de maladie du 3 janvier 2024 ainsi que l'annonce, quelques jours plus tard, d'un arrêt pour maladie de 3 semaines, ont grandement contribué aux motifs de fin d'emploi — avant ces absences pour maladie, l'employeur ne remettait aucunement en cause la qualité du travail du plaignant ni ne se questionnait sur son rendement ou son degré d'occupation — l'employeur a été informé le 6 janvier que le plaignant avait été très malade depuis Noël — il a enclenché une enquête 2 jours plus tard au sujet du nombre de courriels transmis par ce dernier durant cette période — le plaignant a pourtant toujours fait preuve d'un excellent rendement — le contexte en lien avec les absences pour maladie du plaignant est l'élément qui a incité l'employeur à enquêter à son sujet — les éléments découverts durant son enquête sont insuffisants pour conclure que ce dernier lui volait du temps de travail — l'employeur possédait suffisamment d'informations pour comprendre que le rendement du plaignant pouvait être compromis en raison de son état de santé — la conclusion de l'employeur voulant que le plaignant lui vole du temps de travail est déraisonnable et s'apparente à un prétexte visant à le soustraire à l'exercice du droit revendiqué par ce dernier — les explications offertes par le plaignant, au sujet des doléances que l'employeur entretient à son égard, sont crédibles et plausibles — l'employeur a scruté avec beaucoup de zèle son travail pour une période durant laquelle les consignes du superviseur étaient pourtant très claires — il pouvait être moins actif durant la semaine de Noël et n'avait qu'à demeurer disponible étant donné que tout était au ralenti pour la période des Fêtes — quant aux 2 dossiers considérés comme problématiques par l'employeur, le plaignant a démontré par ses explications qu'il maîtrisait la situation et qu'il avait donné des instructions au gestionnaire de projet dont la responsabilité était de poursuivre l'avancement de ceux-ci — ces circonstances et explications ne sont pas conciliables avec l'idée que le plaignant volait du temps à l'employeur — les reproches de ce dernier à son égard paraissent indissociables de son état de maladie durant cette période et de la prise de congés pour se soigner — l'employeur ne parvient pas à démontrer que les absences pour cause de maladie sont étrangères à la fin d'emploi du plaignant — le congédiement se trouve alors irrémédiablement corrompu et doit être annulé — la réintégration du plaignant est ordonnée.