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Rémunération : tâches passées et celles du poste convoité

Il n'existe pas de lien suffisant entre les tâches effectuées par le plaignant chez d'autres employeurs et celles du poste qu'il convoite pour justifier une remise en question du salaire qu'il s'est vu attribuer à l'embauche.
13 août 2025

Intitulé

Commission de la construction du Québec et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 573, (SEPB-CTC-FTQ) (grief syndical), 2025 QCTA 159

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la rémunération. Rejeté.

Décision de

Me Pierre-Georges Roy, arbitre

Date

28 mars 2025


Le plaignant conteste le niveau de salaire qu'il s'est vu accorder à l'embauche, reprochant à l'employeur, soit la Commission de la construction du Québec (CCQ), de ne pas avoir tenu compte de certaines expériences de travail passées qu'il estime pertinentes quant à son poste de préposé aux renseignements. Plus particulièrement, il soutient que le travail qu'il a effectué alors qu'il travaillait chez Air Canada à titre d'agent de bord ou à la Vieille Maison du Spaghetti en tant que serveur doit être pris en considération afin de bonifier sa classification salariale, insistant à cet égard sur la notion de «service à la clientèle».

Décision

Selon la jurisprudence, la notion de «pertinence» exige un lien assez étroit entre les tâches passées et celles afférentes au poste convoité. Cela dépasse les simples généralités et exige une «proximité» ou une «similitude» substantielles. En l'espèce, il est vrai que les emplois d'agent de bord ou de serveur dans un restaurant nécessitent des contacts fréquents et directs avec le public, mais cela ne constitue pas l'essentiel des tâches, qui sont diverses. Le travail de préposé aux renseignements à la CCQ est bien différent. Bien qu'il nécessite lui aussi d'être en contact constant avec le public, ses caractéristiques principales consistent à prendre connaissance d'une demande d'informations ou de services de la part d'un usager qui se présente au comptoir et de faire les vérifications requises afin de le renseigner adéquatement. Le salarié doit, à cette fin, recevoir de nombreuses formations d'une durée relativement longue qui visent l'apprentissage des règles juridiques et administratives applicables et qui permettent de se familiariser avec les outils informatiques nécessaires. Ces aspects du travail de préposé aux renseignements dépassent largement ce qui est considéré comme du «service à la clientèle» et se distinguent aussi nettement des tâches associées aux autres emplois occupés par le plaignant. Si l'on adoptait une approche aussi généreuse que celle proposée par la partie syndicale, tout travail exécuté dans le domaine des services au public serait une «expérience pertinente» au sens de la convention collective. En somme, le Tribunal ne voit pas de proximité suffisante entre le travail de préposé aux renseignements et les emplois qu'a occupés le plaignant pour justifier une remise en question de la raisonnabilité de la conclusion de l'employeur à cet égard.