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Maladie professionnelle et lésion professionnelle

Bien que le décès du travailleur soit relié à une maladie personnelle et, donc, étranger à sa lésion professionnelle, le fait que sa conjointe a reçu une indemnité pour une période additionnelle de 3 mois ne constitue pas une injustice puisque ce versement découle de l'application de l'article 58 LATMP et représente un risque inhérent aux activités de l'employeur.
21 août 2025

Intitulé

Home Dépôt du Canada inc., 2025 QCTAT 1993

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montérégie

Type d'action

Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.

Décision de

Noémi Lamontagne-Girard, juge administrative

Date

12 mai 2025


Le travailleur a subi une lésion professionnelle. Une assignation temporaire a été autorisée, puis interrompue en raison des traitements que recevait celui-ci pour une maladie personnelle. Considérant avoir été obéré injustement, l'employeur a demandé un transfert d'imputation. La CNESST a autorisé le transfert des prestations versées à titre d'indemnité de remplacement du revenu (IRR) à compter du début de cette nouvelle invalidité, et ce, jusqu'au décès du travailleur. Selon l'employeur, le transfert devrait également couvrir l'indemnité qui a été versée à la conjointe du travailleur à la suite du décès.

Décision

Selon la preuve, au moment de son décès, le travailleur n'était toujours pas en mesure d'effectuer son emploi. Il avait donc droit à l'IRR. L'employeur n'a d'ailleurs pas contesté le fait que la conjointe du travailleur avait droit à une indemnité en vertu de l'article 58 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il a toutefois estimé que, si la maladie ayant causé son décès avait permis le transfert du coût des prestations pendant la période où une assignation temporaire était autorisée, le décès causé par cette même maladie devrait par conséquent donner droit à un transfert. Or, même si l'application de l'article 58 a déjà fait l'objet d'un transfert d'imputation dans certaines circonstances, le Tribunal reconnaît généralement que l'application d'une disposition prévue à la loi ne peut donner ouverture à une telle demande, car il ne s'agit pas d'une injustice. Le présent tribunal est de cet avis. D'une part, le versement de l'indemnité en vertu de l'article 58 LATMP est au bénéfice de la conjointe du travailleur décédé. Il ne s'agit pas d'un transfert du droit à l'IRR, lequel s'est éteint avec le décès du travailleur. D'autre part, la loi prévoit expressément que cette indemnité est versée à la suite d'un décès qui résulte d'une cause étrangère à la lésion professionnelle. Par conséquent, l'argument de l'employeur quant au fait que le décès du travailleur soit une situation étrangère à la lésion professionnelle ou aux risques inhérents aux activités de l'entreprise ne peut être retenu. Tous les employeurs sont d'ailleurs égaux devant cette situation. Accorder un transfert de l'imputation du coût des prestations reliées à l'application de l'article 58 LATMP irait à l'encontre de l'essence même de la disposition et du principe général d'imputation du coût des prestations. Enfin, le fait que le travailleur ait ou non commencé une assignation temporaire valide n'a pas d'incidence sur l'applicabilité de l'article 58 LATMP. Il n'est pas injuste d'imputer à l'employeur le coût de l'indemnité versée à la conjointe du travailleur à la suite de son décès puisque ce versement découle de l'application de la loi.