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Insubordination et départ précipité

L'employeur était fondé à imposer une suspension de 1 journée à une inhalothérapeute qui a fait preuve d'insubordination en refusant de travailler avec la chargée d'enseignement clinique désignée pour sa formation de mise à niveau, puis en quittant le travail de façon précipitée.
7 août 2025

Intitulé

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (FSQCSQ) et Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval) (Valérie Galien), 2025 QCTA 174

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension disciplinaire. Rejeté.

Décision de

Me Jean-François Beaudry, arbitre

Date

10 avril 2025


La plaignante, une inhalothérapeute, a été suspendue 1 journée pour avoir fait preuve d'insubordination à son retour d'un congé de maternité. L'employeur lui reproche d'avoir refusé de travailler avec la chargée d'enseignement clinique qui avait été désignée pour donner sa formation de mise à niveau, puis d'avoir quitté le travail de façon impromptue. Le syndicat soutient que la plaignante a quitté l'établissement avec la permission de sa gestionnaire. Il affirme que l'employeur savait que la plaignante était en conflit avec la chargée d'enseignement, mais qu'il n'a pas acquiescé à sa demande de désigner une autre salariée pour effectuer sa formation. L'employeur fait valoir que la chargée d'enseignement en cause était la seule disponible à l'époque qui était préparée pour former la plaignante.

Décision

L'employeur a démontré que la directive ou l'ordre donné le jour des événements était sans équivoque et qu'il était clair que la plaignante serait formée par la chargée d'enseignement. Il a établi la raisonnabilité de cette directive en ce que la chargée d'enseignement détenait toutes les compétences et les qualifications requises pour former la plaignante. À l'époque des événements, les ressources étaient limitées et la chargée d'enseignement était la seule salariée disponible détenant ce titre d'emploi. Le Tribunal retient la version de la gestionnaire de la plaignante selon laquelle elle ignorait l'existence d'un conflit avec la chargée d'enseignement. Le Tribunal croit que la plaignante a seulement fait état d'un conflit personnel à sa gestionnaire, sans lui décrire l'ensemble des événements à l'origine de ses reproches à l'endroit de la chargée d'enseignement. Dans ces circonstances, le Tribunal voit mal comment l'employeur pouvait raisonnablement croire qu'il était injustifié ou abusif d'exiger des 2 salariées qu'elles travaillent ensemble. L'argument du syndicat selon lequel l'exception au devoir d'obéissance immédiate du salarié fondée sur un motif personnel s'applique en l'espèce ne peut être retenu. Seuls les motifs personnels légitimes, justes et raisonnables peuvent donner ouverture à cette exception. Or, l'antipathie de la plaignante à l'endroit de la chargée d'enseignement ne pouvait justifier son refus de suivre la directive de l'employeur. Cela est d'autant plus vrai que la plaignante a avoué que, avant son congé de maternité, elle était en mesure de travailler avec cette salariée. Le Tribunal conclut que les motifs invoqués par la plaignante pour refuser d'être formée par la chargée d'enseignement n'étaient ni légitimes, ni justes, ni raisonnables et qu'elle a commis une faute.

La proportionnalité de la sanction doit être analysée en fonction de plusieurs facteurs aggravants, y compris l'attitude rigide et le comportement fermé de la plaignante à l'égard de la directive qui lui a été donnée plusieurs fois par l'employeur. Le Tribunal retient également son attitude de défi à l'égard de l'autorité, sa menace de quitter l'établissement si l'employeur n'obtempérait pas à ses exigences et sa persistance à l'idée d'être formée par une autre salariée, même après avoir quitté son lieu de travail. L'employeur a démontré que sa décision de suspendre la plaignante pour 1 journée était raisonnable et proportionnelle aux fautes démontrées.