lois-et-reglements / jurisprudence

Un employé menaçant congédié

Le congédiement du plaignant est confirmé, celui-ci ayant notamment menacé d'utiliser des armes à feu pour s'en prendre à l'intégrité physique de ses collègues.
18 août 2025

Intitulé

Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada inc. (CSN) et Barry Callebaut Canada inc. (Renaud Beauregard), 2025 QCTA 191

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Nathalie Massicotte, arbitre

Date

7 mai 2025


Le plaignant occupait un poste d'opérateur depuis 7 ans chez l'employeur, lequel exploite une usine de fabrication de chocolat, lorsque ce dernier l'a congédié. Ce congédiement repose sur 3 motifs, soit: i) avoir proféré des menaces et tenu des propos inadmissibles; ii) avoir commis un geste d'insubordination en refusant sans motif valable d'effectuer son travail; et iii) ne pas avoir respecté l'autorité hiérarchique de son supérieur en ayant une attitude négative, non collaborative et recherchant l'affrontement. Le syndicat allègue que le premier et le troisième motif n'ont pas été prouvés et que, de plus, le troisième motif est prescrit. Quant au deuxième motif, soit le refus d'effectuer son travail sans motif valable, le syndicat admet les faits, mais allègue que le congédiement est une sanction déraisonnable dans les circonstances.

Décision

L'employeur a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait quant aux menaces et aux propos inadmissibles tenus par le plaignant et en ce qui a trait au non-respect de l'autorité hiérarchique et à l'attitude négative. En revanche, il n'a prouvé que partiellement le troisième motif, certains des reproches étant effectivement prescrits. Les témoins de l'employeur ont offert des témoignages clairs, fiables et constants, alors que les versions du plaignant ne peuvent être retenues par le Tribunal. Quant à la sanction, toutes les fautes commises sont objectivement graves. Le plaignant a notamment menacé d'utiliser la violence au moyen d'armes à feu pour s'en prendre à l'intégrité physique de ses collègues dans un contexte où les relations de travail avec ceux-ci étaient tendues, celui-ci ayant régulièrement dénigré son supérieur immédiat devant eux et ayant tenu des propos insultants et menaçants. À cela s'ajoute la présence d'autres facteurs aggravants. Le plaignant possède un dossier disciplinaire qui comporte 3 avis écrits imposés dans l'année ayant précédé le congédiement. De plus, il est demeuré dans le déni quant à son attitude générale, il a tenté de banaliser ses actions et ne reconnaît pas les fautes reprochées. Quant à l'employeur, il avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute forme de violence dans le milieu de travail.