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Comportement inapproprié et manque de civilité

Le Tribunal d'arbitrage confirme la suspension de 1 journée imposée à une travailleuse sociale qui a fait preuve d'un comportement inapproprié et d'un manque de civilité envers une collègue, et ce, quelques semaines après que l'employeur lui eut rappelé ses obligations à cet égard.
28 juillet 2025

Intitulé

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Îlede-Montréal et Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (Mme Carrier), 2025 QCTA 146

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension disciplinaire. Rejeté.

Décision de

Me Claude Martin, arbitre

Date

7 avril 2025


Une travailleuse sociale attitrée au Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, géré par l'employeur, a été suspendue 1 journée pour avoir fait preuve de comportements inappropriés et d'un manque de civilité à l'endroit d'une collègue. Alors qu'elle agissait en tant que cheffe d'équipe intérimaire, cette collègue avait demandé à la plaignante de rencontrer un usager qui attendait depuis longtemps. Invoquant un rendez-vous médical, la plaignante a refusé et a répondu à sa collègue qu'elle devrait s'en occuper elle-même ou s'adresser à une autre personne. Quelques jours plus tard, alors que sa collègue n'était plus cheffe intérimaire, la plaignante a choisi de s'adresser à elle plutôt qu'à son chef d'équipe habituel pour une question se rapportant à un usager. La collègue a dirigé la plaignante vers son chef d'équipe et a fermé la porte de son bureau. Elle a alors entendu la plaignante mettre en doute ses compétences et lui reprocher de faire partie d'un problème de harcèlement au sein du programme. L'employeur a convoqué la plaignante à une rencontre pour obtenir sa version des faits. Cette dernière n'a pas exigé d'être accompagnée d'un représentant syndical. Le syndicat soutient que la suspension doit être annulée puisque l'article 5.01 de la convention collective assurait à la plaignante le droit d'être accompagnée par un représentant syndical lorsqu'elle a été rencontrée par l'employeur.

Décision

L'article 5.01 de la convention collective laisse au salarié le loisir de déterminer s'il souhaite faire appel à un représentant syndical lorsqu'il est convoqué à une rencontre disciplinaire. Aucune disposition de la convention collective ne suggère que l'omission de convoquer un représentant syndical à un tel entretien, lorsque le salarié ne l'exige pas, entraîne nécessairement la nullité d'une mesure imposée à la suite de l'entretien. En l'espèce, si la rencontre ne s'inscrivait pas dans le cadre officiel de la remise d'un avis disciplinaire, elle avait indiscutablement pour objet les faits que l'employeur a retenus contre la plaignante au soutien de sa suspension. Le Tribunal estime que la rencontre était disciplinaire, mais qu'il n'y a pas matière à annuler la suspension parce que la plaignante n'y était pas accompagnée d'un représentant syndical. La convention collective n'impose pas à l'employeur une procédure particulière lorsqu'il convoque un salarié pour un entretien disciplinaire. La plaignante n'a pas exigé que son représentant soit présent et la preuve ne permet pas de conclure que l'absence de représentant lui a causé un préjudice.

Sur le fond, l'employeur a démontré les faits invoqués au soutien de la suspension. La plaignante n'a pas prouvé qu'il lui était impossible ni même difficile de recevoir l'usager en question, qui attendait depuis le début de la journée en raison de son erreur, ou encore de prendre des dispositions pour que celui-ci soit pris en charge par un collègue. Le seul fait de déclarer avoir un rendez-vous médical était insuffisant. Quant au second incident, il était inapproprié pour la plaignante de mettre en doute les compétences de sa collègue. Par son comportement, elle s'exposait à une mesure disciplinaire. La suspension de 1 journée imposée par l'employeur n'était pas déraisonnable, d'autant moins que la plaignante avait déjà fait l'objet d'un avis écrit et d'une suspension quelques semaines plus tôt pour un autre problème de comportement à l'endroit de ses collègues. L'argument du syndicat selon lequel la suspension imposée serait discriminatoire parce que la collègue de la plaignante n'aurait pas été elle-même sanctionnée pour les propos tenus lors du second incident ne peut être retenu. Les propos de la collègue étaient certes regrettables, mais ils ont été provoqués par ceux de la plaignante. Le comportement de cette dernière lors des 2 incidents en litige justifiait une intervention disciplinaire, et ce, indépendamment de la réplique de sa collègue lors du second incident.