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Obligation de résultats et obligation de moyens

L'engagement de l'employeur de «maximiser» les heures de travail des salariés réguliers par rapport à celles des autres salariés ne saurait être considéré comme une garantie minimale d'heures de travail.
7 mai 2025

Intitulé

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Buanderie HMR / Division KBL (grief collectif), 2025 QCTA 11

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à l'horaire de travail. Rejeté.

Décision de

Me Hélène Bédard, arbitre

Date

16 janvier 2025


Le syndicat soutient que l'employeur, qui exploite une buanderie, contrevient à la convention collective et abuse de son droit de direction en ne maximisant pas les heures de travail des salariés réguliers, alors qu'il aurait une obligation de résultat à cet effet. L'employeur soutient qu'il s'agit plutôt d'une obligation de moyens. Il fait également valoir que l'arbitre ne peut s'immiscer dans l'organisation du travail, qui relève de son droit de direction.

Décision

Selon les dispositions de la convention collective, la semaine régulière de travail est de 40 heures, mais il ne s'agit pas d'une garantie d'heures de travail. De plus, la répartition des heures «peut comporter des horaires flexibles eu égard aux besoins des opérations». Les horaires ne sont donc pas statiques et peuvent varier en fonction des activités et du volume de production. En revanche, il est vrai que la convention accorde une priorité aux salariés réguliers et qu'elle prévoit pour l'employeur une obligation de «maximiser» leurs heures de travail. En l'absence de garantie minimale d'heures de travail, cela ne peut constituer une obligation de résultat. Il s'agit plutôt d'une obligation de moyens aux termes de laquelle l'employeur doit prendre les moyens nécessaires pour atteindre la semaine normale de 40 heures, et ce, en fonction des activités et des impératifs de la production. En d'autres termes, il doit tendre vers cet objectif, mais n'a pas d'obligation formelle envers les salariés réguliers. Par ailleurs, le syndicat n'a pas démontré que l'employeur avait favorisé les salariés à temps partiel ou les étudiants. Selon la preuve, ce dernier a toujours respecté la priorité accordée aux salariés réguliers afin de maximiser leurs heures de travail, y compris en basse saison, et il a pris divers moyens ou mesures pour y parvenir. De plus, le fait que ceux-ci travaillent rarement 40 heures par semaine n'empêche pas l'employeur de recourir aux salariés à temps partiel, surtout lorsque les circonstances l'imposent, comme c'est le cas en l'espèce.