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Avances versées à rembourser

Bien que les parties aient convenu que les avances versées à certains salariés seraient récupérées lors de leur départ à la retraite, le syndicat ne peut plus contester au moyen d'un grief la méthode de calcul utilisée par l'employeur une fois la retraite arrivée puisque cette méthode avait été divulguée à l'association et aux salariés plusieurs années auparavant.
11 février 2025

Intitulé

Association des pompiers professionnels de Québec inc. et Ville de Québec (grief syndical), 2024 QCTA 457

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la récupération de sommes versées en trop. Objection préliminaire à l'arbitrabilité du grief. Objection accueillie; grief rejeté.

Décision de

Me André G. Lavoie, arbitre

Date

10 octobre 2024


Par son grief, le syndicat reproche à l'employeur d'avoir erré dans son calcul des avances à recouvrer auprès des salariés lors de leur départ à la retraite. Ces avances leur avaient été versées en 1998 et en 2000 pour éviter qu'ils ne se retrouvent temporairement sans rémunération lors de l'implantation d'un changement de système informatique et d'une modification à la période de paie. Selon l'employeur, le grief, qui a été déposé en 2017, est prescrit.

Décision

Le Tribunal donne raison à l'employeur. Selon la convention collective, tout grief doit être déposé dans un délai de 6 mois à compter du jour où «la cause du grief [...] a pris naissance ou a été portée à la connaissance du salarié». Or, l'employeur, par l'entremise de ses représentants de l'époque, a tenu plusieurs rencontres avec les représentants syndicaux afin de leur faire part de la méthode utilisée, des calculs effectués pour chacun des pompiers et des sommes qui allaient être récupérées à leur départ à la retraite. À cette preuve s'ajoute une lettre transmise en 2005 à tous les salariés touchés par une récupération éventuelle, laquelle fait état des sommes dues pour les 2 périodes, soit 1998 et 2000, ainsi que des modalités offertes pour le remboursement. Ainsi, au plus tard à la date de l'envoi de cette lettre, tant les représentants syndicaux de l'époque que les salariés visés avaient en main toutes les informations pertinentes. Le Tribunal retient donc cette date comme celle de la connaissance de la cause du grief. S'il est vrai que, suivant un argument de l'employeur, l'exigibilité de la dette a été suspendue par un terme convenu entre les parties, il en va autrement de la somme due par le salarié, alors que le montant a été fixé dès l'annonce faite par l'employeur en 1998 ou en 2000, puis confirmé en 2005. Par ailleurs, la convention prévoit que toute omission de respecter les délais stipulés entraîne la déchéance du grief, sauf en cas d'entente entre les parties. À cet égard, il convient de déterminer si l'employeur a renoncé à invoquer cette irrégularité en ne faisant pas valoir son objection en temps opportun, comme le soutient le syndicat. Or, même si l'on tient pour avéré le silence de l'employeur sur la question et sur la poursuite des pourparlers en vue d'un règlement entre les parties, le Tribunal ne voit aucun acte positif de la part de ce dernier indiquant une renonciation à invoquer la prescription, bien au contraire.