Intitulé
Syndicat Unifor et Bell Canada (Jasmin Vachon), 2024 QCTA 326
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant une suspension. Accueilli.
Décision de
Me André G. Lavoie, arbitre
Date
15 juillet 2024
Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir refusé de divulguer au plaignant, un associé adjoint concepteur en communication, les motifs pour lesquels il lui imposait une suspension administrative à des fins d'enquête à la suite d'une plainte déposée par une cliente, créant ainsi un état de stress et d'anxiété chez lui.
Décision
Une suspension administrative doit demeurer une mesure exceptionnelle et satisfaire à des critères bien définis. En l'espèce, vu le contenu de la plainte, l'employeur était fondé à prendre une mesure sérieuse afin de protéger son image et ses intérêts légitimes. Il devait cependant le faire en agissant de bonne foi et en toute équité. À cet égard, l'arbitre de griefs saisi d'un litige contestant le bien-fondé d'une mesure disciplinaire doit s'assurer que l'employeur, en vertu des principes de justice naturelle, dont le droit à une défense pleine et entière, a dûment informé le salarié auquel il a imposé une mesure des motifs de sa décision, ce qui comprend l'énumération des faits sur lesquels il se fonde pour invoquer la faute commise. Il en est de même en matière de suspension administrative. En somme, il ne s'agit pas de piéger le salarié. L'employeur a tort quand il affirme qu'il doit s'assurer, par son silence, que le salarié ne puisse pas se préparer à la rencontre à laquelle il est convoqué. Une telle approche contrevient aux règles de l'équité et du droit à une défense pleine et entière. S'il est vrai que, au moment d'imposer la mesure, l'employeur n'était pas au fait de l'ensemble des circonstances qui constituaient la faute du plaignant, il pouvait néanmoins, de façon sommaire, informer celui-ci des motifs qui selon lui justifiaient sa suspension. Il n'appartient pas au plaignant de présumer les événements qui pourraient être à l'origine des reproches qui pèsent contre lui. En l'espèce, le droit légitime du plaignant de pouvoir offrir une version des faits en toute connaissance de cause n'a pas été respecté, ce qui entache irrémédiablement le processus entrepris par l'employeur. La suspension est annulée.