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Perte d'ancienneté et d'emploi

Puisqu'il a été démontré que le plaignant n'avait pas l'intention de se présenter au travail au moment prévu, le fait qu'il était apte ou non au travail importe peu et c'est à bon droit que l'employeur a appliqué la clause de perte d'ancienneté et d'emploi.
24 septembre 2024

Intitulé

Unifor, section locale 145 et Emballages Winpak Heat Seal inc. (Sarath Karunanayake), 2024 QCTA 252

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Johanne Cavé, arbitre

Date

10 juin 2024


Le plaignant occupait un poste d'opérateur de rebobineuse chez l'employeur, lequel exploite une entreprise de fabrication de couvercles d'aluminium. Il a été congédié aux termes d'une clause de perte d'ancienneté et d'emploi après une absence non autorisée ou injustifiée de plus de 3 jours ouvrables consécutifs. Le syndicat allègue que les conditions d'application de la clause en question n'étaient pas remplies puisque le plaignant était en arrêt de travail pour cause de maladie lors de l'absence reprochée. Il estime que celui-ci avait une raison valable de s'absenter: il était en voyage au Sri Lanka, son pays d'origine, avec l'autorisation de son médecin traitant. Subsidiairement, le syndicat considère que la décision de l'employeur était arbitraire et abusive et il réclame la réintégration du plaignant.

Décision

L'employeur dispose d'une politique d'absentéisme en vue d'éviter les interruptions dans la production. Le plaignant connaissait cette politique, laquelle l'obligeait à justifier à l'avance ses absences auprès de l'employeur, lorsque c'était possible. En l'espèce, ce dernier pouvait s'attendre à ce que le plaignant retourne au travail au plus tard après son rendez-vous de suivi du 8 août 2019, à moins que le médecin traitant ne prolonge l'arrêt de travail. Contrairement à l'affirmation du syndicat, l'employeur n'avait pas à attendre que le médecin traitant confirme l'aptitude au travail du plaignant pour l'ajouter à l'horaire. Il pouvait présumer que celui-ci serait apte au travail, sous réserve de devoir s'ajuster si l'absence se prolongeait de nouveau. Or, le plaignant a repoussé au 22 août suivant son rendez-vous médical, soit le lendemain de son retour du Sri Lanka, selon le billet d'avion acheté au mois de novembre 2018. Il n'avait donc pas l'intention de se présenter au travail la semaine du 11 août 2019, qu'il soit apte ou non au travail. Dans le contexte où le médecin a ensuite refusé de prolonger au-delà du 11 août la période d'inaptitude du plaignant, la clause de la convention collective a été appliquée de bonne foi par l'employeur. De plus, ce dernier a fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard du drame familial vécu par le plaignant et cela s'est manifesté à de nombreux égards dans sa gestion du dossier.