Intitulé
Mathon c. Canadoil Forge ltée, 2024 QCTAT 1915
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Mauricie--Centre-du-Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 15 du Code du travail pour pratique interdite — rejetée.
Décision de
Daniel Blouin, juge administratif
Date
28 mai 2024
Décision
Le plaignant, qui est également le président du syndicat, soutient qu'une suspension sans traitement de 2 semaines lui a été imposée en réponse à une conduite couverte par l'immunité relative des représentants syndicaux — l'employeur lui reproche d'avoir fait preuve d'un comportement intimidant, menaçant et irrespectueux, soutenant en outre que le plaignant n'agissait pas à titre de représentant syndical lors des faits en litige — ce dernier bénéficie de la présomption légale — en effet, lors des événements en cause, il avait été libéré pour la journée afin d'exercer ses fonctions syndicales dans un contexte où plusieurs salariés se plaignaient de ne pas avoir reçu leur salaire — en revanche, l'employeur a réussi à démontrer que la sanction avait été imposée pour une autre cause juste et suffisante — en effet, l'immunité invoquée n'est pas sans limites — les propos relevant de l'incivilité, de l'impolitesse ou de l'irrespect cessent d'être couverts par l'immunité des représentants syndicaux lorsqu'ils deviennent excessifs, intimidants, menaçants ou clairement vexatoires — or, c'est le cas en l'espèce — en effet, invectiver le contremaître général et tenter d'intimider le directeur général devant des salariés et des cadres débordent les limites d'une intervention acceptable dans un contexte de relations du travail, même pour un représentant syndical — par ailleurs, la Loi sur les normes du travail impose à l'employeur l'obligation d'assurer à tout salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique — en sanctionnant le plaignant, l'employeur agissait notamment dans le but de respecter cette obligation — enfin, la suspension de 2 semaines imposée ne paraît pas excessive ou disproportionnée lorsqu'on considère la preuve administrée en ce qui concerne les mesures disciplinaires ayant été imposées à d'autres salariés.