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Démission ou congédiement

Un représentant aux ventes n'a pas démissionné, ayant plutôt été congédié 2 jours après avoir avisé l'employeur qu'il était en congé de maladie; même si l'employeur a fait la preuve de causes sérieuses de reproches à son égard, il s'agit de prétextes pour camoufler un congédiement illégal, de sorte que la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie.
26 août 2024

Intitulé

Bessette-St-Onge c. Outils Snap-On du Canada Co., 2024 QCTAT 2247

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

28 juin 2024


Décision

Le plaignant, un représentant aux ventes, n'a pas démissionné le 17 décembre 2021 — la preuve est claire et convaincante quant au fait qu'il n'avait pas l'intention subjective de démissionner en donnant son préavis de 2 semaines au gérant des franchisés — ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des critiques — il réagissait en recourant à cette stratégie sans toutefois en subir les conséquences — l'employeur savait que le plaignant était dans un état anormal — de façon objective, ce dernier a également longuement discuté de cette situation, le jour ouvrable suivant, avec le service des ressources humaines — l'employeur a d'ailleurs demandé au plaignant de confirmer sa démission le 21 décembre suivant — le lendemain, il a envoyé une lettre pour congédier le plaignant — la fin d'emploi a eu lieu le 22 décembre 2021, soit le jour du congédiement du plaignant — ce dernier avait exercé un droit protégé par la Loi sur les normes du travail avant sa fin d'emploi — le 20 décembre, il avait remis un billet médical au service des ressources humaines et avait mentionné être en congé pour cause de maladie depuis le 26 novembre précédent — il y a concomitance entre l'exercice de ce droit et le congédiement 2 jours plus tard — le plaignant bénéficie de la présomption légale voulant qu'il ait été congédié en représailles à son congé pour cause de maladie — l'employeur a fait la preuve de causes sérieuses de reproches à l'égard du plaignant — la preuve est néanmoins confuse et parcellaire en ce qui a trait aux motifs du congédiement et au processus de prise de décision — malgré le sérieux des lacunes invoquées, celles-ci ont servi de prétexte pour camoufler un congédiement illégal — le congédiement est annulé — la réintégration du plaignant est ordonnée.