Intitulé
Carneiro c. Lebel, 2024 QCCQ 1340
Juridiction
Cour du Québec, Petites créances (C.Q.), Montréal
Type d'action
Demande en réclamation de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de travail. Rejetée.
Décision de
Juge Brigitte Gouin
Date
11 avril 2024
La demanderesse était employée par la défenderesse, un bureau d'optométriste, en tant que conseillère des ventes à temps partiel. Elle soutient qu'elle a été congédiée, sans avertissement ni préavis, en raison de son refus de se conformer à un règlement d'entreprise qu'elle estime discriminatoire et qui concerne la longueur des ongles en milieu de travail. Elle réclame des dommages non pécuniaires et des dommages punitifs. La défenderesse soutient que l'adoption du règlement, survenue lors de la seconde vague de la COVID-19, visait à protéger sa clientèle.
Décision
Comme la demanderesse ne fait pas valoir une exclusion fondée sur l'une des caractéristiques énoncées à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, il convient de déterminer si le règlement attaqué a porté atteinte à un autre droit fondamental. Comme cela a été déterminé dans Syndicat de l'enseignement de Lanaudière et Commission scolaire des Samares (grief collectif), (T.A., 2012-10-09), SOQUIJ AZ-50914116, 2012EXP4348, 2012EXPT-2428, D.T.E. 2012T-862, [2012] R.J.D.T. 1223, qui mettait en cause une politique interne semblable à celle à l'étude en l'espèce, les droits fondamentaux en cause seraient le droit à la liberté d'expression ainsi que le droit à la vie privée. Or, la longueur des ongles n'est pas un «contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la protection offerte par la garantie 3 de la charte» (Mélanie Samson, Sébastien Sénécal et Yvan Nolet, La Charte des droits et libertés de la personne du Québec: en bref, [s.l.], Tribunal des droits de la personne, 2020 [en ligne]). Pour ce qui est de l'atteinte à la vie privée, la politique en cause ne porte pas atteinte aux droits de la demanderesse de prendre des décisions personnelles sans influence indue. Par ailleurs, le souci de préserver l'image de l'entreprise est légitime et la politique permet d'atteindre cet objectif. Enfin, celle-ci porte atteinte de façon très minimale à un droit protégé.