Intitulé
Robinson c. Rio Tinto Fer et Titane inc., 2024 QCTAT 327
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Benoit Aubertin, juge administratif
Date
1er février 2024
Décision
Le plaignant, un superviseur d'entretien mécanique, s'est absenté du travail à la suite d'un accident de motoneige — à son retour, l'employeur l'a affecté dans une autre usine — selon le plaignant, sa réaffectation constitue un congédiement déguisé, et ce, même s'il travaille toujours pour l'employeur au moment de l'audience — selon la preuve au dossier, il est fréquent que l'employeur réaffecte et déplace ses superviseurs; il le fait depuis de nombreuses années — la distance entre les 2 usines est d'ailleurs négligeable, celles-ci étant situées à seulement 100 mètres l'une de l'autre — à l'exception des heures supplémentaires, qui sont variables chaque année, le plaignant conserve le même salaire annuel et les mêmes avantages sociaux — son horaire de travail est aussi demeuré le même jusqu'au dépôt de sa plainte, alors qu'il a été modifié à sa demande — aucune modification des conditions essentielles du contrat de travail du plaignant n'a été démontrée — certes, les tâches et les responsabilités relatives aux 2 postes en litige divergent, mais rien ne démontre que celles associées au poste dans l'autre usine sont moins prestigieuses ou moins importantes — de plus, rien ne prouve que les tâches et les responsabilités constituent une condition essentielle du contrat de travail — elles ont d'ailleurs été modifiées à plusieurs reprises au cours de la carrière du plaignant — en outre, il n'a pas été démontré que l'employeur garantissait annuellement un nombre d'heures supplémentaires déterminé, cellesci étant en grande partie tributaires d'événements imprévus — le plaignant affirme s'être senti humilié par le manque de préparation de l'employeur lors de son retour au travail, d'autant plus que ce dernier ne l'avait pas informé que son ancien poste n'était plus disponible — il est vrai que la gestion du retour au travail du plaignant était loin d'être parfaite, notamment en ce qui a trait aux communications, mais l'employeur s'est excusé rapidement, précisant avoir oublié de prendre les mesures nécessaires afin de bien réintégrer le plaignant — dans ce contexte, le Tribunal ne voit aucun acte volontaire de l'employeur démontrant qu'il ne voulait plus être lié au plaignant par un contrat de travail — d'ailleurs, aussi bien avant qu'après la réaffectation, les évaluations du travail ce dernier sont très positives — par conséquent, le plaignant n'a pas démontré qu'il avait été victime d'un congédiement déguisé.