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Une DG victime de harcèlement par des administrateurs

La directrice générale d'un organisme sans but lucratif a été victime de harcèlement psychologique de la part de certains membres du conseil d'administration; les interpellations agressives et les accusations sans fondement de ces derniers constituent des comportements hostiles et non désirés qui ont porté gravement atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique.
9 janvier 2024

Parties

Touimi c. Association lavalloise pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme (ALEDIA)

Juridiction

: Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laval

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail pour harcèlement psychologique — accueillie.

Décision de

Henrik Ellefsen, juge administratif

Date

21 juillet 2023


Décision

La plaignante, la directrice générale de l'employeur, un organisme sans but lucratif, soutient avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de plusieurs administrateurs, notamment au moyen d'accusations sans fondement — les attaques incessantes qu'elle affirme avoir subies l'ont grandement perturbée — son médecin lui a prescrit un arrêt de travail complet, lequel était rendu nécessaire en raison des atteintes à son intégrité psychologique causées par sa situation au travail — les insinuations répétées, les interpellations agressives et irrespectueuses, les questionnements inutiles et les accusations sans fondement étaient manifestement destinés à miner la crédibilité et l'intégrité professionnelle de la plaignante aux yeux des autres membres du conseil d'administration — ces agissements constituent des comportements hostiles et non désirés qui ont porté gravement atteinte à la dignité et à l'intégrité psychologique de la plaignante — lorsqu'ils sont le fait des plus hauts dirigeants de l'entreprise, ils sont évidemment de nature à créer un milieu de travail néfaste — plus de 2 ans après les événements, la plaignante est toujours en arrêt de travail et elle est indemnisée par la CNESST pour la lésion psychologique qui a résulté de ce qu'elle a vécu — l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de prévenir et de faire cesser le harcèlement dont la plaignante a été victime — il n'a pris aucune mesure au moment des événements, et ce, bien que la plaignante ait dénoncé la situation à maintes reprises aux principaux intéressés et aux autres membres du conseil — l'employeur dispose d'une politique visant à prévenir et à contrer le harcèlement psychologique au travail — il ne peut être reproché à la plaignante de ne pas s'en être prévalue — cette politique ne prévoit rien dans le cas où la directrice générale est la victime du harcèlement et les présumés harceleurs sont des membres du conseil — 1 mois après le départ de la plaignante en arrêt de travail, la présidente, le vice-président et le trésorier ont été destitués de leurs fonctions d'administrateurs — ces derniers ont contesté la résolution devant la Cour supérieure — considérant le fait que la plaignante est toujours en arrêt de travail, qu'elle bénéficie d'une indemnité de la CNESST et que l'issue du recours intenté à la Cour supérieure par certains des administrateurs visés par la plainte est incertaine, le Tribunal réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.