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Rémunération pour participation au processus de sélection

La participation d'une personne salariée à un processus de sélection interne pendant ses heures de travail ne peut avoir comme conséquence de diminuer le nombre d'heures rémunérées prévu à son titre d'emploi; la note de service de l'employeur prévoyant que personne ne doit être rémunéré pour participer à une telle activité est déclarée nulle et sans effet.
27 novembre 2023

Parties

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS du Bas-Saint-Laurent) (grief syndical)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la rémunération. Accueilli.

Décision de

Me Dominic Garneau, arbitre

Date

6 juillet 2023


L'employeur refuse de rémunérer les personnes salariées pour leur participation aux processus de sélection internes, et ce, même s'il les convoque durant leur temps de travail. Ces salariés peuvent prendre un congé, recourir à leur banque de temps, réaménager leur temps de travail avec leur supérieur immédiat ou accepter une baisse de rémunération. Le syndicat affirme que, en procédant ainsi, l'employeur modifie le nombre d'heures par semaine prévu au titre d'emploi des salariés visés. L'employeur fait valoir que rien dans la convention collective ne stipule que le processus de sélection doit être rémunéré. Selon lui, les salariés n'effectuent aucune tâche liée à leur titre d'emploi à cette occasion et leur participation à un tel processus répond à des besoins qui leur sont propres.

Décision

Même si les mutations sont «volontaires» et si les salariés y voient différentes occasions favorables sur le plan tant personnel que professionnel, les processus de sélection visent à combler les besoins organisationnels de l'employeur et sont conventionnés. La question de savoir à qui bénéficient réellement ces mutations volontaires n'a d'ailleurs aucune incidence sur l'obligation de rémunérer les salariés. La convention collective nationale prévoit qu'une dérogation à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux ou des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux est nulle et sans effet. La jurisprudence confirme que la nomenclature et les heures de travail qui y sont prévues ne peuvent être modifiées unilatéralement par l'employeur. Or, il a été démontré que la mise en oeuvre de la note de service de l'employeur a pour conséquence que des salariés qui participent à un processus de sélection ne reçoivent pas le salaire du poste qu'ils occupent. Deux témoins ayant participé à des processus de sélection ont été rémunérées pour un nombre d'heures inférieur à celui prévu par leur titre d'emploi, tandis que 4 autres témoins ont reçu une rémunération durant leur participation à un tel processus. Il appert que ces derniers n'avaient pas indiqué cette activité dans leur relevé de présence et que leurs gestionnaires l'avaient autorisée en étant au courant de leur participation à un processus de sélection. La note de service n'a pas été appliquée de façon juste et équitable auprès de l'ensemble des personnes salariées visées. L'employeur ne peut exercer ses droits de direction dans la conduite d'un processus de sélection de façon que la personne salariée qui y participe ne reçoive pas le salaire du poste qu'elle occupe. La note de service est déclarée nulle et sans effet.