Parties
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (G. J.-C.) c. Ville de Gatineau
Juridiction
Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Gatineau
Type d'action
Action en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.
Décision de
Juge Sylvain Meunier, Me Jacqueline Corado et Me Pierre Arguin, assesseurs
Date
25 novembre 2022
La plaignante, qui avait reçu une offre d'embauche pour exercer des fonctions d'animatrice de camp de jour, soutient que la Ville a omis de la traiter en toute égalité à partir du moment où elle a divulgué à celle-ci le fait qu'elle devait être accompagnée d'un chien d'assistance pour pallier un trouble de stress post-traumatique. Plus particulièrement, la Ville aurait requis des informations sur l'état de santé de la plaignante et elle aurait par la suite retiré son offre d'embauche.
Décision
Les questions posées à la plaignante constituent une différence de traitement puisqu'elles s'écartent du processus d'embauche habituel. En outre, cette différence est fondée sur un motif interdit puisqu'elle a été motivée par une «condition médicale particulière». Quant à la question du préjudice, il est vrai que les questions posées par la Ville ne visaient pas à compromettre le droit à l'égalité de la plaignante, mais plutôt à favoriser son intégration. Cependant, ce n'est pas l'intention de l'auteur qui importe en matière de discrimination, mais plutôt l'effet de la mesure sur la personne qui estime en faire l'objet. Or, en l'espèce, la plaignante a démontré avoir subi un préjudice, celle-ci s'étant sentie attaquée et ayant été assujettie à une démarche abusive et intrusive. Dans un tel contexte, il revenait à la Ville de justifier sa conduite, ce qu'elle a réussi à faire. D'une part, il existait un lien rationnel entre les exigences professionnelles requises pour le poste et les objectifs de la Ville, compte tenu notamment de ses obligations à l'endroit des enfants qui lui sont confiés dans ses camps de jour. D'autre part, en indiquant que son acceptation de l'offre d'emploi était assujettie à sa capacité d'être accompagnée de son chien, la plaignante se trouvait à formuler une demande d'accommodement. Dès lors, la Ville devait y répondre de manière raisonnable et sérieuse en effectuant un exercice contextuel rigoureux. Pour ce faire, elle devait s'informer au préalable de la condition psychique et de la capacité résiduelle de travail de la plaignante afin de pouvoir déterminer si sa demande d'être assistée de son chien était reliée à sa condition médicale, et non à un prétexte ou à une simple préférence. En refusant de répondre aux questions posées par la Ville, la plaignante a manqué à son obligation de collaborer à la mise en oeuvre de l'accommodement qu'elle avait elle-même demandé. En raison de sa conduite, la Ville n'a pas été en mesure de déterminer si le chien d'assistance de la plaignante constituait dans les circonstances un accommodement raisonnable lui permettant d'exercer les fonctions inhérentes à l'emploi d'animatrice de camp de jour. En outre, la plaignante a elle-même mis fin au processus d'embauche. Enfin, il n'y a pas eu de violation de l'article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne puisqu'il ne s'agissait pas de questions posées dans un formulaire d'embauche ou lors d'une entrevue dans le but de sélectionner une candidature, mais plutôt après une offre d'embauche et en vue de s'affranchir d'une obligation d'accommodement.