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Arrogance et insolence

Il convient d'annuler la suspension de 2 jours imposée au plaignant pour manquement au devoir de civilité, les propos injurieux qu'il a prononcés ayant été provoqués par un collègue qui insistait pour qu'il lui dévoile ce qu'il pensait de lui.
30 mai 2023

Parties Hydro-Québec et Syndicat professionnel des scientifiques de l'IREQ (Nicolas Plante) Juridiction Tribunal d'arbitrage (T.A.) Type d'action Griefs contestant 1 avis disciplinaire et 2 suspensions (respectivement 2 jours et 5 jours). Accueillis en partie. Décision de M e André Bergeron, arbitre Date 16 novembre 2022 Le plaignant occupait un poste d'ingénieur d'essais au laboratoire haute tension. Les mesures lui ont été imposées en lien avec 3 événements au cours desquels il aurait manqué à son obligation de civilité à l'égard de collègues. Décision Le plaignant connaissait les attentes de son employeur en matière de respect des personnes ou, à tout le moins, il avait suivi une formation en ligne sur le code de conduite et avait obtenu une attestation à cet effet. Sauf s'il y a provocation, un salarié ne peut, même lorsqu'il a raison dans une discussion, faire preuve d'arrogance ou d'insolence à l'endroit de ses collègues; cela mine le climat de travail et est répréhensible. Il s'agit d'une question de civilité ou de convivialité. Dans un tel contexte, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis disciplinaire. Le plaignant a dit à un collègue, en présence d'autres personnes, des propos désobligeants qui constituent un manque de respect et une