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Arrogance et insolence

Il convient d'annuler la suspension de 2 jours imposée au plaignant pour manquement au devoir de civilité, les propos injurieux qu'il a prononcés ayant été provoqués par un collègue qui insistait pour qu'il lui dévoile ce qu'il pensait de lui.
30 mai 2023

Parties

Hydro-Québec et Syndicat professionnel des scientifiques de l'IREQ (Nicolas Plante)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant 1 avis disciplinaire et 2 suspensions (respectivement 2 jours et 5 jours). Accueillis en partie.

Décision de

Me André Bergeron, arbitre

Date

16 novembre 2022


Le plaignant occupait un poste d'ingénieur d'essais au laboratoire haute tension. Les mesures lui ont été imposées en lien avec 3 événements au cours desquels il aurait manqué à son obligation de civilité à l'égard de collègues.

Décision

Le plaignant connaissait les attentes de son employeur en matière de respect des personnes ou, à tout le moins, il avait suivi une formation en ligne sur le code de conduite et avait obtenu une attestation à cet effet. Sauf s'il y a provocation, un salarié ne peut, même lorsqu'il a raison dans une discussion, faire preuve d'arrogance ou d'insolence à l'endroit de ses collègues; cela mine le climat de travail et est répréhensible. Il s'agit d'une question de civilité ou de convivialité. Dans un tel contexte, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis disciplinaire. Le plaignant a dit à un collègue, en présence d'autres personnes, des propos désobligeants qui constituent un manque de respect et une injure visant à dénigrer la personne aux yeux des autres, qui ne respectent pas la moindre règle élémentaire de courtoisie ou de civilité et qui représentent même une forme de violence verbale inadmissible dans un milieu de travail. La défense de provocation avancée par le syndicat ne peut être retenue puisque les propos du plaignant ont été prononcés bien après ceux du collègue auquel il soutient avoir répliqué. Il n'en va pas de même quant au second événement. En effet, le plaignant a alors été provoqué par un collègue qui insistait pour qu'il lui dise ce qu'il pensait de lui. De plus, les paroles ont été prononcées en privé, devant aucun témoin. Or, pour être répréhensibles, les paroles doivent avoir été prononcées, d'une part, de façon gratuite et, d'autre part, dans le but de dénigrer ou discréditer une personne aux yeux des autres. La suspension de 2 jours doit donc être annulée. Quant au troisième événement, le plaignant a fait preuve d'incivilité en reprochant à des collègues d'être improductifs, non ponctuels et inefficaces. Ces propos ne relevaient pas d'une observation factuelle vérifiable sur le coup; il s'agissait plutôt d'un commentaire général ne visant qu'à les dénigrer. Le plaignant a également fait preuve d'incivilité en parlant de son supérieur hiérarchique avec désobligeance. Cependant, puisque la suspension de 2 jours a été annulée, il convient de réduire celle de 5 jours à 2 jours.