Parties
Nkondog c. Info-Jeunes International
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement et pour harcèlement psychologique — accueillies.
Décision de
Bernard Marceau, juge administratif
Date
31 octobre 2022
Décision
La plaignante était directrice des ressources humaines et des communications pour un organisme sans but lucratif — elle est présumée avoir été congédiée pour avoir réclamé le paiement du salaire qui lui était dû et un bulletin de paie — la plaignante prétend également avoir subi du harcèlement psychologique de la part du président et propriétaire de l'employeur — outre des cris et des propos méprisants, le président aurait été contrôlant, jaloux, agressif, menaçant et irrespectueux à son endroit — malgré la formation de la plaignante, il se servait d'elle pour solliciter des dons dans les épiceries — à une occasion, le président s'est fâché et a arraché la cocarde d'identification de la plaignante en tirant jusqu'à ce la corde autour de son cou se rompe — lorsque la plaignante a insisté pour toucher son salaire et obtenir un bulletin de paie, le président lui aurait donné une gifle avant de la congédier — une personne raisonnable conclurait que la plaignante a été victime de harcèlement psychologique — cette dernière a fait l'objet de plusieurs conduites, gestes et paroles vexatoires ayant culminé par une réelle agression physique — par ailleurs, le président n'a présenté aucune preuve de quelque cause de congédiement que ce soit — la présomption n'a pas été repoussée — le congédiement est annulé.
L'article 123.15 L.N.T. prévoit que, si le Tribunal estime que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a omis de respecter ses obligations prévues en la matière, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances — la plaignante obtient 12 823 $ pour compenser la perte de salaire et les autres avantages dont elle a été privée en raison de son congédiement — le Tribunal accorde également une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 6 semaines de salaire — le harcèlement dont elle a été victime a entraîné une baisse de son estime d'elle-même et l'a rendue anxieuse et craintive — elle s'est sentie humiliée et méprisée — l'employeur a non seulement failli à ses obligations en vertu de la loi, mais il a en outre porté atteinte à la santé, à la sécurité et à la dignité de la plaignante — la somme de 10 000 $ qu'elle réclame à titre de dommages non pécuniaires est justifiée — la plaignante obtient également 5 000 $ à titre de dommages punitifs étant donné les atteintes manifestement intentionnelles ainsi que les paroles et les gestes abusifs du président à son endroit.