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Retour au travail

Si l'employeur était en droit de refuser la réintégration du plaignant dans ses fonctions vu l'imprécision de son certificat médical, il était tenu d'agir avec diligence à partir du moment où il a reçu les recommandations de son propre médecin expert, ce qu'il a omis de faire.
15 mars 2023

Parties

Association des pompiers et pompières de Gatineau et Ville de Gatineau (Guillaume Roy)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief en matière de retour au travail. Accueilli en partie.

Décision de

Me Dominique-Anne Roy, arbitre

Date

20 septembre 2022


Le syndicat reproche à l'employeur de ne pas avoir réintégré le plaignant dans ses fonctions de pompier le 15 janvier 2021, contrairement à ce que recommandait son médecin traitant. De façon subsidiaire, il soutient que l'employeur a tardé à réintégrer le plaignant après avoir reçu, le 18 janvier suivant, sa propre expertise médicale relativement à la condition de ce dernier. L'employeur fait valoir que le certificat du médecin traitant n'était pas clair et que le processus d'accommodement requis explique le délai de 10 jours entre la réception du rapport de son expert et la réintégration du plaignant.

Décision

Le certificat médical du médecin traitant ne comportait pas suffisamment de renseignements pour répondre à l'ensemble des questions que soulevait le retour au travail du plaignant, notamment sa capacité à exécuter l'entièreté des tâches, avec ou sans limitations fonctionnelles. Au contraire, le rapport du médecin mandaté par l'employeur apportait l'éclairage requis pour maximiser les chances de succès d'une réintégration au terme d'une longue absence, d'autant plus si l'on tient compte des antécédents médicaux et des risques importants de rechute évoqués. Dans un tel contexte, l'employeur n'était pas tenu de réintégrer le plaignant le 15 janvier 2021 et de lui verser la rémunération convenue.

En revanche, si un employeur invoque une politique interne lui permettant de ne pas rémunérer un salarié en présence d'un certificat médical incomplet, et ce, jusqu'à la réception des conclusions de son propre expert, il est tenu d'agir promptement une fois que celles-ci lui ont été communiquées. L'employeur en l'espèce a failli à cette obligation. Rien ne s'est passé dans le dossier du plaignant entre le 18 et le 25 janvier, sinon la lecture du rapport issu de l'expertise par un représentant de l'employeur. Un processus d'accommodement peut s'avérer simple ou complexe, selon le contexte et les vérifications à effectuer. Dans le cas à l'étude, ce processus n'a nécessité qu'un appel au plaignant et la consultation d'un gestionnaire par courriel. Le tout aurait pu être fait dès le 18 janvier de manière à permettre une réintégration au travail le lendemain. Les droits du plaignant ne peuvent être suspendus parce que l'employeur n'a pas accordé l'attention requise à un dossier par ailleurs estimé prioritaire. La conduite de ce dernier était déraisonnable à compter de la réception du rapport de son expert, ce qui justifie l'intervention du Tribunal. Le plaignant était apte à revenir au travail le 19 janvier 2021. L'employeur doit lui verser sa rémunération et ses avantages habituels à compter de cette date.