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Congédiement déguisé

Une représentante aux ventes qui a été licenciée alors qu'elle s'apprêtait à retourner au travail à la suite d'un congé de maternité a fait l'objet d'un congédiement déguisé; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont accueillies et la réintégration est ordonnée.
7 mars 2023

Parties

Lupien c. Summum Beauté International inc.

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie

Type d'action

Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillies.

Décision de

François Caron, juge administratif

Date

6 septembre 2022


Décision

la plaignante travaillait comme représentante des ventes pour une entreprise de fabrication et de distribution de produits esthétiques — elle soutient avoir été congédiée en raison de l'exercice d'un droit qu'elle associe à son retour au travail après un congé de maternité — l'employeur soutient que la plaignante a été licenciée — la fermeture des établissements d'une grande partie de la clientèle de l'employeur pendant la pandémie de la COVID-19 a entraîné plusieurs licenciements au sein de l'entreprise — afin de choisir les 2 représentantes à licencier, l'employeur a tenu compte des compétences en ce qui a trait au développement des affaires et au suivi auprès de la clientèle existante ainsi que du nombre d'années de service — ces critères n'étaient pas partiaux, illicites ou déraisonnables — toutefois, la manière dont l'employeur a choisi de prendre en considération le nombre d'années de service était partiale, illicite ou déraisonnable — le fait qu'il ait choisi de maintenir en emploi la dernière représentante embauchée tend à démontrer que le licenciement de la plaignante constituait un prétexte visant à camoufler son congédiement — en outre, cette représentante est une amie du supérieur immédiat de la plaignante — par ailleurs, plusieurs mois avant la fin d'emploi, le supérieur de la plaignante entretenait un doute quant au retour au travail de cette dernière au terme de son congé de maternité — or, à ce moment, il n'y avait aucun changement au sein de l'entreprise qui aurait pu justifier un tel doute, sinon l'embauche récente de la représentante — la thèse du licenciement n'ayant pas été retenue, l'employeur n'a pas repoussé la présomption légale — le congédiement illégal de la plaignante est annulé — la réintégration est ordonnée.