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Obligations en matière de garde d'enfants

Le refus de l'employeur d'accorder à la plaignante un congé d'urgence pour s'acquitter de ses obligations en matière de garde d'enfants constitue de la discrimination fondée sur la situation de famille.
18 janvier 2023

Parties

Bird c. Première Nation Paul

Juridiction

Tribunal canadien des droits de la personne (T.C.D.P.)

Type d'action

Plainte pour discrimination en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Accueillie en partie.

Décision de

Colleen Harrington, membre

Date

20 mai 2022


Mère monoparentale, la plaignante a été embauchée en tant qu'enseignante à la maternelle dans l'école de l'intimée, où elle a enseigné pendant environ 4 semaines. Au cours de cette période, elle comptait sur sa mère et d'autres membres de sa famille pour s'occuper de sa fille pendant qu'elle travaillait, mais la situation est devenue intenable lorsque sa mère a soudainement été hospitalisée. La plaignante a alors demandé un congé de 5 semaines afin de s'occuper de sa fille pendant que sa mère était à l'hôpital. L'intimée a refusé d'approuver la demande de congé tant que la plaignante n'aurait pas fourni 5 semaines de plans de leçon et de matériel pédagogique. Cette dernière, qui a démissionné, soutient ne pas avoir bénéficié de mesures d'adaptation raisonnables de la part de son employeur lorsqu'elle a demandé un congé d'urgence pour s'acquitter de ses obligations en matière de garde d'enfants.

Décision

La plaignante assumait l'entretien de même que la surveillance de ses enfants et, lorsque leur principale gardienne a soudainement dû être hospitalisée, elle s'est retrouvée dans une situation qui mettait en cause sa responsabilité juridique envers ceux-ci. La plaignante a prouvé qu'elle avait déployé des efforts raisonnables pour s'acquitter de ses obligations en matière de garde d'enfants et qu'aucune des solutions de rechange n'était raisonnablement réalisable au moment où elle a présenté sa demande de congé. Le fait d'exiger d'elle qu'elle prépare 5 semaines de plans de leçon entravait d'une manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité de s'acquitter de son obligation de s'occuper de ses enfants et constituait donc de la discrimination au sens de l'article 7 b) de la loi. Une indemnité de 6 500 $ est accordée pour le préjudice moral. Il ne s'agit pas d'un cas où l'acte discriminatoire était de longue durée, mais plutôt d'un événement ponctuel qui s'est produit au cours d'une très courte période. Bien que la condition pour obtenir le congé explique en partie pourquoi la plaignante a démissionné de façon impulsive, celle-ci n'a pas été congédiée par l'intimée, qui a présenté une preuve de sa volonté de réembaucher la plaignante. Sa réclamation pour perte de salaire est rejetée. Pendant les 5 premières semaines ayant suivi sa démission, il n'y a pas eu de perte de salaire parce que la plaignante aurait de toute façon été en congé non payé. Cette dernière n'a pas présenté de preuve démontrant qu'elle aurait effectivement pu reprendre son emploi d'enseignante à temps plein ou établissant le moment d'un possible retour au travail. De plus, elle a choisi de ne pas collaborer avec l'intimée après que celle-ci eut communiqué avec elle pour lui offrir l'occasion de régler ses préoccupations en matière d'emploi conformément à ses politiques. Enfin, les autres réparations demandées n'ont aucun lien avec le traitement discriminatoire dont la plaignante a fait l'objet.