lois-et-reglements / jurisprudence

Congédié après 15 absences pour cause de maladie

Dans un contexte où le plaignant en était au moins à sa quinzième absence pour cause de maladie, il allait de soi que son emploi était à risque, et l'employeur n'avait pas à l'aviser de cette situation; le grief contestant son congédiement est rejeté.
28 septembre 2022

Parties

Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec (Yanick Benoit)

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Andrée St-Georges, arbitre

Date

26 avril 2022


Le plaignant, soit un installateur au mesurage, a été congédié en raison de son absentéisme jugé élevé ainsi que d'un pronostic médical défavorable quant à sa capacité à effectuer à l'avenir une prestation de travail régulière et soutenue. Le syndicat soutient que l'employeur a omis d'informer le plaignant que son emploi était à risque, en plus de ne pas avoir cherché à l'accommoder en dépit des dispositions prévues à cet effet dans la convention collective, et ce, sans preuve de contrainte excessive.

Décision

Le plaignant s'est absenté à au moins 15 reprises pour cause de maladie depuis 2007, et ce, durant de longues périodes. Dans un tel contexte, il devait se douter que son emploi était à risque et l'employeur n'avait donc pas à faire plus que ce qu'il a fait à cet égard. Par ailleurs, même si les diagnostics qu'ils ont retenus diffèrent, les experts des parties s'entendent pour dire que le profil du plaignant correspond à celui d'une personne qui éprouve des difficultés relationnelles dans son milieu de travail. En ce qui concerne la nécessité de mettre en place des accommodements et la nature de ceux-ci, l'expert mandaté par le syndicat recommande que le plaignant puisse bénéficier de «changements d'affectation lorsque la relation devient conflictuelle avec un collègue ou un superviseur». Cette solution constitue une contrainte excessive pour l'employeur. Au-delà du fait qu'elle semble déresponsabiliser le plaignant, elle ne présente pas la prévisibilité et la stabilité requises dans un milieu de travail et paraît irréaliste, même dans une entreprise de l'envergure d'Hydro-Québec. L'employeur était fondé à analyser la situation dans son ensemble en tenant compte du pronostic médical défavorable à l'égard du plaignant et des accommodements déjà offerts à celui-ci par le passé, dont les 2 cures de désintoxication qui lui ont été remboursées en grande partie, les offres de retour progressif ou d'assignation temporaire qui lui ont été faites et les séances de psychothérapie auxquelles il a participé et dont les coûts ont été supportés par le programme d'aide aux employés de l'entreprise. En outre, il appert que le plaignant ne s'est pas qualifié pour les différents postes convoités. L'employeur était fondé à mettre fin à l'emploi du plaignant sans qu'une dernière démarche d'accommodement soit entreprise.