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Libération syndicale

Le rendez-vous médical de la plaignante ne compromettait d'aucune façon les activités syndicales qu'elle entendait mener et, puisqu'elle faisait l'objet d'une libération syndicale, elle n'avait pas à en aviser l'employeur; le grief est accueilli.
13 avril 2021

Parties : Syndicat des travailleuses et travailleurs de Mashteuiatsh-CSN et Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean (Pekuakamiulnuatsh) (Stéphanie Noël et grief syndical)

Juridiction :  Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action :  Griefs contestant l'annulation d'une journée de libération syndicale et un avis écrit. Accueillis.

Décision de : Me Nathalie Massicotte, arbitre

Date :  2 février 2021

Alors qu'elle était en période de libération syndicale, la plaignante s'est rendue à un rendez-vous médical. Estimant que cette libération ne respectait pas les conditions prévues à la convention collective, l'employeur a déduit de sa banque de maladie les heures ainsi accordées et lui a remis un avis verbal consigné par écrit. Le matin de la libération, l'employeur avait tenté d'obtenir de la plaignante le report de celle-ci, car la personne censée la remplacer était indisponible.

Décision

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié en période de libération syndicale n'a pas à être disponible pour travailler. Par ailleurs, le droit d'obtenir une libération syndicale est indissociable de l'accomplissement de tâches syndicales. Cependant, en l'espèce, c'est l'employeur qui a empêché la plaignante d'accomplir de telles tâches. En effet, n'eût été la décision de l'employeur de la considérer comme en congé de maladie (ce qui l'a contrainte à cesser toute activité), la plaignante aurait, comme elle l'avait prévu, terminé son travail de trésorerie. Selon la convention, il doit y avoir une relation causale entre l'absence et les activités syndicales, mais l'exécution de celles-ci ne doit pas nécessairement se superposer entièrement ou parfaitement à l'horaire du salarié. Le fait que la plaignante ait pris 45 minutes pour aller à l'hôpital avec l'intention de reprendre ce temps durant la matinée et de terminer son travail de trésorerie ne constitue pas une violation de ses conditions de libération. Quant à l'avis, il n'est aucunement question d'un congé obtenu de manière frauduleuse. Le rendez-vous médical ne compromettait d'aucune façon le travail que la plaignante entendait faire et, étant en période de libération syndicale, elle n'avait pas à en aviser l'employeur. Si elle avait été tenue d'aviser quelqu'un de son emploi du temps pendant sa libération syndicale, c'était le syndicat, lequel supporte le coût de telles libérations. L'employeur ne pouvait demander à la plaignante de rendre des comptes relativement à son emploi du temps sans s'immiscer dans les activités du syndicat. Ainsi, les reproches visant l'organisation de sa journée n'étaient pas justifiés.