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Le champ d'application de la Loi sur les normes du travail

Chapitre II
  1. Est-ce qu’est un salarié la personne qui exécute son travail entièrement à domicile ?
  2. Qu’est-ce qu’exploiter une entreprise au Québec ?
  3. Est-ce que la Loi sur les normes du travail lie l’État ?
  4. Est-ce que la Loi sur les normes du travail s’applique au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde et de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de cette personne ?
  5. Est-ce que le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction est exclu de la Loi sur les normes du travail  ?
  6. Est-ce que l’étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par l’établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est exclu de la loi ?
  7. Est-ce que le cadre supérieur est exclu de la loi ?
  8. De quelle façon peut-on définir le cadre supérieur ?

2.1 Est-ce qu’est un salarié la personne qui exécute son travail entièrement à domicile ?

Est un salarié la personne qui exécute le travail à domicile, et ce, sans heures fixes, car la loi s’applique au salarié, quel que soit l’endroit où il exécute sa prestation personnelle de travail.

2.2 Qu’est-ce qu’exploiter une entreprise au Québec ?

Exploiter une entreprise au Québec signifie, au sens de la Loi sur les normes, qu’un employeur fait affaire au Québec, sur une base continue et avec une certaine permanence, en offrant des services ou du travail par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs employés.

Est assujetti à la Loi sur les normes du travail l’employeur qui a un pied-à-terre au Québec, même si le siège social est situé à l’extérieur de la province.

Un citoyen des États-Unis qui réside dans ce pays et qui exerce des fonctions d’informaticien pour un employeur québécois n’est pas visé par les dispositions de la Loi sur les normes du travail.

Rien dans la Loi sur les normes du travail ne permet d’interpréter celle-ci comme s’appliquant à un employeur dont un actionnaire ou un propriétaire se trouve au Québec. Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi, il ne s’agit pas d’une question de propriété. Par ailleurs, le seul fait de donner une adresse postale au Québec ne saurait signifier qu’il y a constituer un bureau au sens de cet article. Enfin, la décision de l’employeur de confier certaines activités à la compagnie mère qui a son siège social à Québec n’en fait pas non plus une entreprise ou un bureau au Québec lorsque ses opérations se déroulent en Ontario, pas plus qu’elle ne donne le statut d’employeur à cette dernière à la place de celui pour qui elle agit.

2.3 Est-ce que la Loi sur les normes du travail lie l’État ?

Il est vrai que la Loi sur les normes du travail lie l’État. Toutefois, il faut que les conditions en vue de son application soient présentes, à savoir l’existence d’un contrat de travail par opposition à toute autre forme de convention et le fait que l’origine de la relation contractuelle ou sa continuation ne dépende ni du pouvoir discrétionnaire du gouvernement ni de la satisfaction de critères définis dans une loi.

2.4 Est-ce que la Loi sur les normes du travail s’applique au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde et de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de cette personne ?

Pour qu’une personne soit exclue de l’application de la Loi sur les normes, l’on doit être en présence des éléments suivants:

  • Le travail doit s’effectuer dans un logement servant de résidence à une personne;
  • Le service doit être dispensé à une personne âgée;
  • Ce service doit consister à la garder ou à prendre soin d’elle en plus d’effectuer de menus travaux;
  • Les fonctions doivent se limiter uniquement à ce travail;
  • L’employeur ne doit pas poursuivre des fins lucratives au moyen de ce travail.

Pour bénéficier de l’exclusion prévue par la loi, il est nécessaire que le travail du salarié soit effectué de façon ponctuelle, au sens de «sporadique». L’exclusion vise des situations particulières, qui peuvent se définir comme un travail d’appoint ou des actions ponctuelles. D’ailleurs, le texte anglais renforce cette interprétation en utilisant l’expression «occasional basis».

2.5 Est-ce que le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction est exclu de la Loi sur les normes du travail ?

Le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20) ne peut bénéficier des avantages prévus dans la Loi sur les normes du travail, sauf quant aux normes relatives aux droits parentaux suivant les articles 80 à 81.17 L.N.T.

Cette exclusion s’explique du fait que le Décret de la construction prévoit une protection plus grande que celle offerte par la Loi sur les normes.

2.6 Est-ce que l’étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par l’établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est exclu de la loi ?

Pour exclure un étudiant de l’application de l’une des dispositions, ou de toutes les dispositions de la Loi sur les normes, il faut qu’une disposition le prévoie expressément.

La personne qui effectue un stage obligatoire et non rémunéré dans une colonie de vacances et qui rend des services à l’entreprise est un salarié si ses tâches sont identiques à celles accomplies par d’autres employés, à l’exception du fait qu’une supervision est exercée à une fréquence de deux à trois fois par jour.

2.7 Est-ce que le cadre supérieur est exclu de la loi ?

Le cadre supérieur est celui qui participe à l’élaboration des politiques de gestion et à la planification stratégique de l’entreprise. Il doit détenir un grand pouvoir décisionnel et non simplement un pouvoir de coordonner les activités de l’entreprise ou d’appliquer les politiques de gestion élaborées par la haute direction. Il est aussi nécessaire d’examiner le contexte particulier de l’entreprise pour déterminer si une personne est ou n’est pas un cadre supérieur.

Les critères et les indices permettant d’identifier un cadre supérieur sont le niveau hiérarchique qu’il occupe dans la structure organisationnelle et le pouvoir décisionnel qu’il détient dans l’entreprise.

Pour déterminer si une personne est ou n’est pas un cadre supérieur, les critères les plus importants sont sa participation à l’élaboration des orientations politiques de l’entreprise et son pouvoir décisionnel.

Pour déterminer si une personne est un cadre supérieur, il faut tenir compte des facteurs suivants: le rôle, la fonction, l’importance de l’individu au sein de l’entreprise et le fait que celui-ci dirige, à toutes fins utiles, celle-ci.

L’appréciation des critères pour déterminer si une personne est un cadre supérieur doit se faire eu égard à l’ensemble de l’entreprise.

2.8 De quelle façon peut-on définir le cadre supérieur ?

Pour définir ce qu’est un cadre supérieur, il y a lieu de tenir compte notamment des critères suivants:

  • La présence du salarié dans la haute direction de l’entreprise et, par voie de conséquence, s’il participe réellement et activement à l’orientation de l’entreprise ainsi qu’à l’élaboration de ses politiques et stratégies;
  • Les relations du salarié avec le propriétaire de l’entreprise: à savoir s’il relève directement du président de l’entreprise ou de son conseil d’administration, que cette entreprise soit une corporation, une association, une société ou une coopérative;
  • La gestion de l’entreprise: c’est-à-dire s’il participe aux orientations et aux politiques de gestion, s’il élabore les stratégies pour assurer la rentabilité ou la croissance de l’entreprise;
  • La gérance et la supervision du personnel: soit la question de savoir s’il gère ou supervise du personnel-cadre, intermédiaire ou inférieur;
  • Les conditions de travail: en l’occurrence s’il fait partie des personnes les mieux payées de l’entreprise;
  • L’arrivée et la progression dans l’entreprise.

Il faut aussi mentionner que l’affirmation selon laquelle un cadre supérieur est un employé qui, forcément, doit avoir un droit de regard sur l’ensemble des activités de l’entreprise et non sur une seule direction, est contraire à la jurisprudence. Ainsi, celui qui participe à l’élaboration des stratégies et des politiques de l’entreprise ainsi qu’au processus décisionnel est un cadre supérieur exclu de l’application de la loi.

À savoir !
Le législateur québécois a notamment délimité l’application territoriale de la loi.
À retenir !
L’employeur qui ne possède pas de résidence, de domicile, de siège ou de bureau au Québec, mais qui exécute sur ce territoire un contrat, ou une prestation de service par l’entremise d’un salarié, est considéré comme ayant une entreprise au Québec.
Attention !
La personne qui agit, pour le bénéfice d’un employeur, à titre de cadre supérieur est exclue de la plupart des protections et bénéfices de la loi.