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La Loi sur les normes du travail

Chapitre I

NOTION DE SERVICE CONTINU

  1. Qu’est-ce que le service continu au sens de la Loi sur les normes du travail ?
  2. La notion de service continu est-elle d’ordre public ?
  3. La personne qui bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée sans clause de reconduction tacite peut-elle réclamer l’application du service continu ?
  4. Est-ce qu’il peut y avoir service continu lorsque des contrats à durée déterminée se succèdent ?
  5. Quelle est la distinction entre la notion de service continu de la loi et la notion d’ancienneté sous convention collective ?
  6. Est-ce que le service continu est interrompu par l’expiration d’un contrat à durée déterminée ?
  7. La personne qui effectue du remplacement de temps à autre est-elle protégée par la notion de service continu ?
  8. La personne qui occupe un poste à statut temporaire bénéficiant de contrats successifs à durée déterminée est-elle protégée ?
  9. Est-ce que le service continu s’attache à l’entreprise ou à celui qui l’administre ?
  10. Est-ce que les parties à un contrat de travail peuvent convenir d’une entente pour rétablir ou prolonger le service continu ?
  11. Comment calcule-t-on le service continu ?
  12. Est-ce que la vente de l’entreprise met fin au service continu d’un salarié pour les fins de l’application de la Loi sur les normes du travail ?
  13. Est-ce qu’il y a maintien du service continu lorsque le vendeur de l’entreprise congédie le salarié et que l’acquéreur ne le réembauche pas ?
  14. Est-ce que la suspension ou l’interruption de la prestation de travail du salarié interrompt le service continu ?
  15. Dans les faits, qu’est-ce qui peut interrompre le service continu ?
  16. Est-ce que le fait de travailler pour un nouvel employeur interrompt le service continu ?
  17. Est-ce que la cessation temporaire de la prestation de travail à la demande de l’employeur met fin au service continu ?
  18. Est-ce qu’il y a accumulation du service continu lorsqu’il y a une durée ininterrompue dans la relation de travail employeur-enseignant même si, dans les faits, l’exécution du travail a été interrompue ?
  19. Est-ce que le fait de pouvoir exercer pendant un certain temps des fonctions de cadre supérieur a une incidence sur la computation des années de service continu ?
  20. Est-ce que l’impossibilité pour l’employeur d’offrir temporairement du travail au salarié interrompt le service continu ?
  21. Est-ce que l’imposition d’une sanction disciplinaire ou administrative interrompt le service continu ?
  22. Est-ce que le fait de recevoir des prestations d’assurance-emploi interrompt le service continu ?
  23. Est-ce que le fait de percevoir son indemnité de vacances met fin au service continu ?
  24. Est-ce que le fait de recevoir son indemnité de vacances et de licenciement, de même que son dernier chèque de paie, fait en sorte qu’il y a interruption du service continu ?
  25. Est-ce que la mise à pied met fin au service continu ?
  26. Est-ce que la mise à pied saisonnière interrompt le service continu ?
  27. Est-ce que le congé d’études interrompt le service continu ?
  28. Est-ce que l’absence maladie interrompt le service continu du salarié?
  29. Est-ce que le congé de maternité de la salariée ou le congé parental interrompt le service continu ?
  30. Est-ce que le service continu est interrompu par l’accident de travail du salarié ?
  31. Est-ce que le congé sans solde interrompt la durée du service continu ?
  32. Le professeur qui effectue de la suppléance sur des périodes de plus de deux ans est-il protégé par la Loi sur les normes du travail  ?
  33. La personne qui est assujettie à des contrats provisoires est-elle protégée par la notion de service continu ?
  34. L’enseignant qui voit son nom inscrit sur une liste d’appel ou dans une banque de noms cumule-t-il du service continu ?
  35. L’étudiant cumule-t-il du service continu lorsqu’il travaille d’un été à l’autre pendant plusieurs années ?

1.47 Qu’est-ce que le service continu au sens de la Loi sur les normes du travail ?

La loi définit le service continu comme étant la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.

La loi précise aussi que pour qu’il y ait service continu, il importe que la continuité de la relation contractuelle découle d’un seul contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée qui a été reconduit ou de la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, à la condition expresse qu’il n’y ait pas eu de rupture du lien d’emploi.

1.48 La notion de service continu est-elle d’ordre public ?

On ne peut faire échec à la notion de service continu prévue dans la Loi sur les normes du travail, laquelle est d’ordre public. En effet, le service continu constitue une norme du travail au sens de la loi. Ainsi, on ne peut, par entente, faire en sorte de rétablir le service continu qui a été perdu par une rupture du contrat de travail.

1.49 La personne qui bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée sans clause de reconduction tacite peut-elle réclamer l’application du service continu?

Est exclue de cette notion le contrat de travail à durée déterminée sans clause de reconduction tacite. La seule addition de contrats particularisés et temporaires ne fait pas naître un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat arrive à échéance, il y a interruption du service continu, surtout en l’absence de promesse ou de droit de rappel permettant au salarié d’être assuré d’obtenir le contrat d’une année à l’autre.

1.50 Est-ce qu’il peut y avoir service continu lorsque des contrats à durée déterminée se succèdent ?

Selon les circonstances, il peut y avoir service continu lorsque des contrats à durée déterminée se succèdent. Cette continuité peut naître notamment lorsqu’on ne peut constater, entre la fin d’un contrat et le début de l’autre, un intervalle suffisant pour permettre l’occupation du poste par une autre personne. Aux fins de l’application de la Loi sur les normes du travail, ce qui importe, c’est la durée ininterrompue de la relation employeur-employé, même si l’exécution du travail est elle-même interrompue.

1.51 Quelle est la distinction entre la notion de service continu de la loi et la notion d’ancienneté sous convention collective ?

La notion de service continu prévue dans la Loi sur les normes du travail et celle d’ancienneté que l’on trouve dans les conventions collectives sont deux notions bien différentes.

La durée du service continu d’un salarié et l’ancienneté sont deux notions distinctes. Il est bien établi qu’en vertu de l’article 1(12) L.N.T., le salarié bénéficie d’une durée de service continu, et ce, malgré par exemple la prise d’un congé pour études qui n’interrompt pas le lien d’emploi. Cependant, la Loi sur les normes du travail ne protège pas les droits d’ancienneté.

Ainsi, en l’absence d’une entente individuelle ou collective, l’acquisition, le maintien ou la perte d’un droit d’ancienneté doit découler d’une règle claire et connue des parties pour constituer une condition de travail susceptible d’être protégée par les dispositions de l’article 59 du Code du travail.

1.52 Est-ce que le service continu est interrompu par l’expiration d’un contrat à durée déterminée ?

Le législateur calcule le service continu sans égard à la nature du contrat de travail. Ce qui importe, c’est la durée de la période pendant laquelle le salarié est, sans interruption, lié à l’employeur, que ce soit en vertu d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou même, dans certains cas, d’une succession de contrats à durée déterminée.

Donc, des contrats à durée déterminée peuvent se suivre sans interruption et sans que cela les transforme en un contrat à durée indéterminée. La formulation de l’article 1(12) L.N.T. ainsi que des autres dispositions de la Loi sur les normes du travail reposant sur la notion de service continu montre aussi que le législateur, implicitement, reconnaît que le renouvellement successif et répété de pareils contrats n’engendre pas, en lui-même, un contrat à durée indéterminée. Dans chaque cas, il faut regarder la situation factuelle.

1.53 La personne qui effectue du remplacement de temps à autre est-elle protégée par la notion de service continu ?

La réponse à cette question dépend toujours de la façon dont les parties au contrat de travail ont envisagé le début et la fin de leur relation. En principe, il n’y a pas de continuité dans le service, sauf si les parties ont convenu d’une continuité. Il faut faire attention, car la façon de convenir de cela peut prendre plusieurs formes.

1.54 La personne qui occupe un poste à statut temporaire bénéficiant de contrats successifs à durée déterminée est-elle protégée ?

La personne qui occupe un poste à statut temporaire bénéficiant de contrats successifs à durée déterminée, où l’on observe la rupture du lien d’emploi à la fin de chaque contrat, ne cumule pas de service continu, et ce, surtout lorsque chaque embauche du salarié fait l’objet d’un contrat particulier et est précédée d’un examen préembauche et qu’aucune disponibilité n’est exigée de la part de celui-ci.

1.55 Est-ce que le service continu s’attache à l’entreprise ou à celui qui l’administre ?

Le service continu s’attache à l’entreprise, quel que soit celui qui l’administre. En effet, la loi fait expressément référence à l’employeur, et ce, indépendamment de celui qui l’administre. Autrement dit, le service continu n’est pas affecté par le changement d’employeur pourvu que l’entreprise demeure.

1.56 Est-ce que les parties à un contrat de travail peuvent convenir d’une entente pour rétablir ou prolonger le service continu ?

Les parties à un contrat de travail ne peuvent convenir d’une entente rétablissant la continuité d’un service qui a été interrompu. La loi étant d’ordre public, il ne saurait valablement y avoir d’entente à ce propos. Sont nulles et sans effet les clauses d’un contrat prévoyant un tel rétablissement.

1.57 Comment calcule-t-on le service continu?

Il y a lieu de faire une distinction entre la conclusion d’un contrat de travail et le début de la prestation de travail. En effet, le calcul du service continu se fait à compter du début de la prestation de travail et non à compter de la conclusion du contrat, et se termine lorsque l’employeur rompt le contrat de travail.

La computation du nombre d’années de service continu ne se fait pas jour par jour, mais plutôt de la première à la dernière journée de travail.

1.58 Est-ce que la vente de l’entreprise met fin au service continu d’un salarié pour les fins de l’application de la Loi sur les normes du travail ?

Il est bien établi que l’aliénation de l’entreprise, ou la modification de sa structure juridique, ne modifie pas le service continu d’un salarié pour les fins de l’article 124 L.N.T., pourvu évidemment que celui-ci ne soit pas mis à pied avant l’aliénation.

1.59 Est-ce qu’il y a maintien du service continu lorsque le vendeur de l’entreprise congédie le salarié et que l’acquéreur ne le réembauche pas ?

Il n’y a pas de maintien du service continu lorsque le vendeur congédie un salarié et que l’acquéreur ne le réembauche pas.

Cependant, il faut mentionner qu’il existe une certaine jurisprudence à l’effet que le vendeur d’une entreprise ne peut mettre fin au contrat de travail de ses salariés pour la simple raison qu’il vend son entreprise, de sorte que l’acquéreur puisse repartir à neuf et engager qui il veut.

Toutefois, à la suite de l’achat d’une entreprise, l’acquéreur a certes le droit d’en modifier la structure administrative ou de réduire le nombre de salariés pour remédier à des difficultés financières, comme tout propriétaire peut le faire dans son entreprise, mais il est alors soumis, au regard du contrat des salariés, au respect des normes édictées à la Loi sur les normes du travail.

L’acquéreur doit alors justifier la fin d’emploi imposée au salarié. Il doit faire la preuve d’une réorganisation administrative ou de difficultés financières pour justifier le licenciement, ou faire la preuve d’une cause juste et suffisante pour expliquer le congédiement.

1.60 Est-ce que la suspension ou l’interruption de la prestation de travail du salarié interrompt le service continu ?

La suspension ou l’interruption de la prestation de travail sans qu’il y ait une rupture du lien d’emploi ne porte pas atteinte à la continuité du service du salarié. En effet, dans ces cas, il n’y a pas de rupture du lien d’emploi par la rupture du contrat de travail.

1.61 Dans les faits, qu’est-ce qui peut interrompre le service continu ?

Pour donner des exemples, la suspension indéterminée n’affecte pas le service continu, car il n’y a pas de rupture du lien d’emploi. Il n’y a pas non plus de rupture du lien d’emploi du fait que l’employé reçoive des prestations d’assurance-emploi durant la mise à pied. De même, il n’y a pas interruption de la continuité des services par le simple paiement d’une indemnité de vacances et par la réception de prestations d’assurance-emploi.

1.62 Est-ce que le fait de travailler pour un nouvel employeur interrompt le service continu ?

L’on peut affirmer qu’un salarié, en acceptant de travailler pour un nouvel employeur, résilie en principe son contrat de travail avec l’employeur précédent. Dans cette situation, l’on peut déduire l’intention de travailler pour un autre employeur.

1.63 Est-ce que la cessation temporaire de la prestation de travail à la demande de l’employeur met fin au service continu?

La cessation temporaire de la prestation de travail du salarié à la demande expresse de l’employeur ne met pas fin au service continu. Dans un tel cas, il n’y a pas de rupture du lien d’emploi.

1.64 Est-ce qu’il y a accumulation du service continu lorsqu’il y a une durée ininterrompue dans la relation de travail employeur-enseignant même si, dans les faits, l’exécution du travail a été interrompue ?

Il y a accumulation du service continu lorsqu’il y a une durée ininterrompue de la relation de travail employeur-enseignant même si, dans les faits, l’exécution du travail est interrompue. Il peut y avoir service continu lorsque des contrats à durée déterminée se succèdent. Cette continuité peut naître notamment lorsqu’on ne peut constater, entre la fin d’un contrat et le début de l’autre, un intervalle suffisant pour permettre l’occupation du poste par une autre personne. Aux fins de l’application de la Loi sur les normes du travail, ce qui importe, c’est la durée ininterrompue de la relation employeur-employé, même si l’exécution du travail est elle-même interrompue.

1.65 Est-ce que le fait de pouvoir exercer pendant un certain temps des fonctions de cadre supérieur a une incidence sur la computation des années de service continu ?

Le fait, pour un salarié, d’avoir exercé pendant un certain temps des fonctions de cadre supérieur n’a pas d’incidence sur la computation des années de service continu. Dans les faits, ce qui est important dans ce cas, c’est qu’il n’y ait pas eu de rupture du lien contractuel. Toutefois, il faut noter que si à la fin de l’emploi la personne est un cadre supérieur, elle n’a pas droit à plusieurs protections, même si elle a bénéficié du statut de salarié auparavant.

1.66 Est-ce que l’impossibilité pour l’employeur d’offrir temporairement du travail au salarié interrompt le service continu ?

L’impossibilité temporaire d’offrir du travail au salarié suspend le contrat de travail, mais ne le rompt pas. Par exemple, lors d’un cas fortuit ou en cas de force majeure, ou encore en cas de pandémie, les effets du contrat de travail sont suspendus.

1.67 Est-ce que l’imposition d’une sanction disciplinaire ou administrative interrompt le service continu?

La suspension disciplinaire ou administrative n’affecte pas la durée du service continu, car il n’y a pas à ce moment-là de rupture du lien d’emploi. L’imposition d’une sanction n’a pas pour effet de rompre le contrat. Elle a plutôt pour effet de suspendre de façon momentanée la prestation de travail.

1.68 Est-ce que le fait de recevoir des prestations d’assurance-emploi interrompt le service continu ?

Dans ce cas non plus, il n’y a pas de rupture du lien d’emploi du fait que l’employé reçoive des prestations d’assurance-emploi durant la mise à pied. En effet, par exemple, le manque momentané de travail chez un employeur interrompt la prestation maisne met pas fin au contrat lui-même.

1.69 Est-ce que le fait de percevoir son indemnité de vacances met fin au service continu ?

Dans le contexte usuel, il n’y a pas interruption de la continuité des services par le simple paiement d’une indemnité de vacances et d’autres indemnités dues au salarié.

1.70 Est-ce que le fait de recevoir son indemnité de vacances et de licenciement, de même que son dernier chèque de paie, fait en sorte qu’il y a interruption du service continu ?

Dans ce cas de figure, l’on peut affirmer qu’il y a résiliation du contrat de travail lorsque l’employeur remet l’indemnité de vacances, de licenciement et le dernier chèque de paie, mettant ainsi fin au service continu. Il s’agit dans cet exemple de l’intention de l’une des parties au contrat de rompre le lien d’emploi.

1.71 Est-ce que la mise à pied met fin au service continu ?

La mise à pied sans garantie de retour au travail a comme effet de mettre fin au service continu. Toutefois, de façon générale, l’on peut affirmer que la continuité du service n’est pas interrompue par la simple mise à pied, car il n’y a pas à ce moment de rupture définitive du lien d’emploi.

Il est bon de noter que le service continu doit être calculé sans tenir compte des mises à pied saisonnières. En effet, la mise à pied ne constitue pas une rupture définitive du lien contractuel puisqu’elle donne droit au rappel.

1.72 Est-ce que la mise à pied saisonnière interrompt le service continu ?

La notion de service continu s’applique même s’il s’agit d’un travail saisonnier. En effet, l’utilisation par l’employeur d’une liste d’ancienneté pour le rappel au travail et la gestion particulière de l’entreprise peuvent faire en sorte que les salariés doivent être rappelés d’une année à l’autre.

Il est bon de noter que le service continu doit être calculé sans tenir compte des mises à pied saisonnières. En effet, la mise à pied ne constitue pas une rupture définitive du lien contractuel puisqu’elle donne droit au rappel.

Cependant, n’accumule pas du service continu le salarié qui occupe un emploi saisonnier affiché par avis public chaque année, qui doit postuler chaque fois pour obtenir le poste, lequel requiert l’adoption par le conseil municipal d’une résolution et demande que les représentants de l’employeur remettent au salarié un avis de cessation d’emploi où est cochée la mention «Date de retour non prévue». Dans ce cadre, on ne peut conclure à la tacite reconduction d’un contrat de travail. À la fin de chaque contrat, il y a interruption de la relation juridique. Il ne peut s’agir d’un contrat à durée indéterminée dont l’exécution est suspendue pendant un certain temps.

1.73 Est-ce que le congé d’études interrompt le service continu ?

De façon générale, le congé d’études du salarié n’interrompt pas la continuité du service si le lien d’emploi est maintenu par les parties.

1.74 Est-ce que l’absence maladie interrompt le service continu du salarié ?

La maladie n’interrompt pas le service continu. En effet, cette notion réfère à la continuité du contrat de travail et non à l’exécution de la prestation de travail. Dans ce cas, il y a une suspension temporaire de la prestation de travail du salarié qui n’a pas pour effet de mettre fin au contrat lui-même.

1.75 Est-ce que le congé de maternité de la salariée ou le congé parental interrompt le service continu ?

Le congé de maternité ou le congé parental n’interrompt pas le service continu. D’autant plus que dans ces cas, il est prévu une série d’obligations pour la prise du congé et pour encadrer le retour au travail.

1.76 Est-ce que le service continu est interrompu par l’accident de travail du salarié ?

La notion de service continu comprend les absences causées par un accident de travail. Dans ce cas, il n’y a pas de rupture et l’on ne peut donc soustraire cette période dans le calcul du service continu.

1.77 Est-ce que le congé sans solde interrompt la durée du service continu ?

Le congé sans solde interrompt temporairement la prestation de travail, mais non la durée du service continu. Évidemment, la plupart du temps, les parties s’entendent à l’avance sur les modalités de la prise d’un tel congé.

1.78 Le professeur qui effectue de la suppléance sur des périodes de plus de deux ans est-il protégé par la Loi sur les normes du travail ?

De façon générale, l’on peut affirmer qu’il n’y a pas de service continu lorsque, entre chaque période de suppléance, le poste d’un professeur suppléant est occupé par une autre personne. Ce cas illustre bien qu’il ne saurait y avoir continuité.

1.79 La personne qui est assujettie à des contrats provisoires est-elle protégée par la notion de service continu ?

N’accumule pas de service continu la personne assujettie à des contrats provisoires, qui prennent fin dès le retour du salarié remplacé, compte tenu du fait que ces contrats ne sont sujets généralement à aucun renouvellement automatique ni à aucune reconduction tacite.

1.80 L’enseignant qui voit son nom inscrit sur une liste d’appel ou dans une banque de noms cumule-t-il du service continu ?

N’accumule pas de service continu d’un contrat à l’autre l’enseignant suppléant occasionnel dont le nom est inscrit dans une banque de noms de personnes disponibles et qui n’a droit à aucun rang à ni aucune priorité.

1.81 L’étudiant cumule-t-il du service continu lorsqu’il travaille d’un été à l’autre pendant plusieurs années ?

Le contrat de travail conclu avec un étudiant durant l’été qui ne contient aucune promesse, aucun droit de rappel et aucune disposition engageant l’une ou l’autre des parties pour l’avenir ne peut permettre à celui-ci de cumuler du service continu d’une année à l’autre. De plus, la nature des activités d’une entreprise ne peut laisser présumer que le salarié sera rappelé d’une année à l’autre, comme cela peut être le cas dans le milieu de l’enseignement ou pour certaines activités municipales.

À savoir !
La notion de service continu est d’ordre public et s’impose aux parties à tout contrat de travail. Elle ne peut faire l’objet d’une entente entre les parties pour contourner son application.
À retenir !
La simple aliénation de l’entreprise, sans fin d’emploi de l’employeur cédant, ne met pas fin au service continu.
Attention !
Les concepts de service continu prévus par la Loi sur les normes du travail et l’ancienneté découlant d’une convention collective sont deux notions distinctes et différentes.