NOTION DE SALARIÉ
- De quelle façon le salarié est-il défini dans la Loi sur les normes du travail ?
- Quels sont les critères reconnus pour définir un salarié ?
- Est-ce qu’il faut avoir droit à un salaire pour être reconnu à titre de salarié ?
- Le titre de l’emploi change-t-il quelque chose au statut d’une personne ?
- Un cadre est-il un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail ?
- Le cadre supérieur est-il exclu de l’application de la Loi sur les normes du travail ?
- Est-ce que la personne mise à pied demeure un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail ?
- La personne qui occupe un emploi saisonnier ou occasionnel peut-elle réclamer le statut de salarié ?
- Est-ce qu’un pigiste est un salarié ?
- Peut-on reconnaître le statut de salarié à une personne qui effectue du bénévolat ?
- Comment distinguer le salarié de l’entrepreneur ?
- Existe-t-il une distinction entre le salarié et l’entrepreneur dépendant au sens de la Loi sur les normes du travail ?
- Un actionnaire ou un propriétaire d’une entreprise peut-il réclamer le statut de salarié ?
- La personne qui fait incorporer sa compagnie et qui fait verser sa rémunération à celle-ci est-elle un travailleur autonome ?
- Le travailleur entièrement payé à commission peut-il réclamer le statut de salarié ?
- Le travailleur à domicile peut-il réclamer le statut de salarié ?
1.31 De quelle façon le salarié est-il défini dans la Loi sur les normes du travail ?
Il faut savoir avant tout que la notion de salarié prévue par la loi diffère, par exemple, de celle prévue au Code du travail. Dans les faits, il y a presque une définition de ce statut par loi. Parfois, le législateur utilise l’expression «salarié», parfois le terme «travailleur», et à l’occasion «employé». Difficile de s’y retrouver!
Dans la loi, la définition est relativement simple et pour ne pas en trahir la lettre, il faut s’y référer directement. Le salarié est donc une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; le mot «salarié» comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii. il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat; […].
1.32 Quels sont les critères reconnus pour définir un salarié ?
Les trois critères universellement reconnus pour définir un salarié, au sens de la loi, sont: la prestation de travail, l’existence d’un lien de subordination qui n’exige aucunement l’exclusivité, et la rémunération.
1.33 Est-ce qu’il faut avoir droit à un salaire pour être reconnu à titre de salarié ?
Pour réclamer du salaire, il faut être un salarié qui a suivi la procédure d’embauche applicable chez l’employeur et avoir été embauché pour créer un lien d’emploi. Dans les faits, pour être considéré comme un salarié, il est essentiel d’avoir droit à un salaire.
Par ailleurs, notons que le fait d’être rémunéré à l’acte n’enlève pas le statut de salarié à une personne. De même, le fait d’être rétribué sous forme de commission n’enlève pas le statut de salarié à une personne.
1.34 Le titre de l’emploi change-t-il quelque chose au statut d’une personne ?
De façon générale, l’on peut affirmer que ce n’est pas le titre attribué à l’emploi d’une personne qui est déterminant pour évaluer s’il s’agit d’un salarié, mais bien les fonctions réellement exécutées.
1.35 Un cadre est-il un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail ?
Le cadre n’est pas exclu de la définition de «salarié». Les représentants de l’employeur et le personnel de direction ne sont pas exclus à titre de salariés. Les dispositions de la Loi sur les normes du travail n’excluent pas l’employé-cadre de la notion de salarié, et ce, quel que soit son statut hiérarchique dans l’entreprise, à moins évidemment que cette personne n’agisse à titre de cadre supérieur. Par exemple, un officier-administrateur d’une entreprise est inclus dans la notion de salarié.
1.36 Le cadre supérieur est-il exclu de l’application de la Loi sur les normes du travail ?
Le cadre supérieur est exclu de l’application de la Loi sur les normes du travail sauf en ce qui concerne certaines protections spécifiques dont il serait trop long ici de faire l’énumération. Plus loin dans cet ouvrage, nous rediscuterons de la notion de cadre supérieur dans le chapitre «Le champ d’application de la Loi sur les normes du travail».
1.37 Est-ce que la personne mise à pied demeure un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail ?
La personne mise à pied pour moins de six mois n’est pas un salarié durant cette période. Le lien contractuel entre employeur et employé, s’il subsiste, ne revêt alors qu’une forme imparfaite. De plus, une personne mise à pied sans droit de rappel et sans qu’il existe une réalité prochaine de retour au travail n’est pas un salarié.
Notons également que, par exemple, la personne en grève ou en lock-out n’est pas un salarié au sens de la loi.
1.38 La personne qui occupe un emploi saisonnier ou occasionnel peut-elle réclamer le statut de salarié ?
La personne qui complète un travail saisonnier ne peut réclamer le statut de salarié, si elle ne fournit pas de prestation de travail et s’il est impossible pour elle d’en fournir une au moment de sa réclamation. Cependant, le statut d’employé surnuméraire ou occasionnel n’empêche pas une personne d’être un salarié.
Le salarié qui subit fréquemment l’interruption de sa prestation de travail par des contrats successifs qui varient non seulement en matière de durée, mais également en matière de tâches, ne cumule pas du service continu, surtout si, à la fin de ses contrats, il est mis à pied, sans promesse de rappel et sans obligation de rester disponible pour qui que ce soit.
1.39 Est-ce qu’un pigiste est un salarié ?
Le statut de pigiste d’une personne n’empêche pas celle-ci d’être considérée comme un salarié. De plus, le fait qu’il n’y ait pas de retenues à la source effectuées n’est pas concluant pour la détermination du statut de salarié.
1.40 Peut-on reconnaître le statut de salarié à une personne qui effectue du bénévolat ?
Le travailleur bénévole n’est pas un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail. Ainsi, la personne qui offre ses services pour effectuer des travaux accessoires à l’enseignement donné par des professeurs, à qui aucune forme de contrôle des heures de travail n’est imposée, qui n’a pas les clés de l’établissement et n’en reçoit aucune forme de rémunération n’est pas un salarié, mais un bénévole.
L’étudiant qui est engagé par un bureau d’avocats dans un but éducatif de formation professionnelle n’est pas un salarié au sens de la Loi sur les normes du travail. Un stagiaire n’est pas un salarié, tout simplement parce que l’on ne compte pas sur ses services, puisqu’il est plutôt là pour apprendre.
Cependant, la personne forcée d’accepter une période d’évaluation sans rémunération comme condition d’embauche est un salarié durant cette période.
1.41 Comment distinguer le salarié de l’entrepreneur ?
Pour déterminer s’il s’agit d’un salarié, d’un travailleur indépendant ou autonome ou d’un entrepreneur, les principaux critères sont notamment :
- l’existence de l’élément de profit ou du risque de perte;
- l’obligation de rendement et de production;
- la façon dont quelqu’un peut être embauché ou congédié;
- le lien de préposition, de subordination;
- les cas où une personne, dans l’exécution de ses fonctions, peut, par sa faute, son erreur ou sa négligence, entraîner la responsabilité de celui qui la paie;
- les cas où la marchandise ou les instruments de travail sont fournis à l’employé par l’employeur;
- l’obligation d’aviser s’il y a absence du travail;
- l’obligation de faire rapport, que ce soit chaque jour, chaque semaine ou chaque mois;
- l’obligation de faire le travail soi-même et non de le faire accomplir par d’autres;
- le comportement employeur-employé relativement à l’assurance-emploi, à la Régie des rentes du Québec, aux plans d’assurance maladie.
1.42 Existe-t-il une distinction entre le salarié et l’entrepreneur dépendant au sens de la Loi sur les normes du travail ?
L’entrepreneur dépendant est d’abord et avant tout une personne qui s’oblige envers une autre à exécuter un travail déterminé, selon les méthodes et conformément aux moyens que cette seconde personne détermine. La notion de salarié prévue par la Loi sur les normes du travail englobe celle de l’entrepreneur dépendant. Il n’est pas nécessaire que l’employeur ait un pouvoir immédiat de contrôle et de direction sur le travail d’une personne afin de posséder le pouvoir de déterminer le cadre de travail dans lequel celle-ci doit évoluer. Il s’agit d’un lien de subordination juridique.
1.43 Un actionnaire ou un propriétaire d’une entreprise peut-il réclamer le statut de salarié ?
Une personne qui est à la fois un associé, un propriétaire et un employeur ne peut pas réclamer le statut de salarié. De même, une personne ne peut être un associé d’une entreprise, être liée par un contrat de société, et se considérer comme étant un salarié, et ce, en fonction de l’interprétation de la définition prévue à la Loi sur les normes du travail.
Il est toutefois possible, dans le cadre de la relation d’emploi, d’avoir un statut de salarié et un statut d’actionnaire, les deux faisant partie intégrante de cette relation. Il suffit d’établir l’élément de subordination.
1.44 La personne qui fait incorporer sa compagnie et qui fait verser sa rémunération à celle-ci est-elle un travailleur autonome ?
La personne qui incorpore sa compagnie et qui fait verser sa rémunération à celle-ci tout en se déclarant aux autorités fiscales comme un travailleur autonome n’est pas comprise dans la définition de «salarié».
Une personne physique constituée en société par l’incorporation d’une entreprise est un salarié lorsqu’il existe, entre autres, une prestation exclusive de services. Il en est ainsi lorsqu’il existe un lien de subordination d’ordre juridique et économique entre les parties, surtout lorsque la personne physique est intégrée dans l’entreprise et a une obligation d’exécution personnelle, et que l’employeur contrôle l’exécution de son travail et d’autres éléments comme les réunions, les cartes professionnelles et les bons de commande.
Ainsi, peu importe sa forme, il existe un contrat de travail lorsqu’il y a une subordination, ce qui est l’acceptation de l’existence et de l’exercice du pouvoir de l’employeur de diriger le travail et d’en fixer les conditions.
Au sens de la Loi sur les normes du travail, la définition du terme «salarié» n’exclut pas expressément la personne morale. La détermination du lien de droit entre les parties découle de l’examen global de la réalité de la relation entre celles-ci. Cette analyse doit se faire peu importe la forme, le statut, la qualification contractuelle, des parties, la structure juridique de leur relation et la qualité des personnes. En somme, l’existence d’une personne morale dans la relation n’est qu’un élément additionnel à évaluer.
1.45 Le travailleur entièrement payé à commission peut-il réclamer le statut de salarié ?
Les commissions reçues par un salarié ne peuvent suffire à lui conférer le statut d’entrepreneur indépendant. Le vendeur entièrement rémunéré à commission est reconnu comme étant un salarié. Un vendeur payé entièrement à commission, même s’il peut bénéficier d’une grande liberté, demeure un salarié et non un entrepreneur indépendant, puisque c’est le lien de subordination qui le lie à l’employeur et qui est déterminant.
Est un salarié et non un travailleur indépendant le vendeur à commission, relativement indépendant, rémunéré suivant un système de commissions payées avec avances à valoir sur les ventes futures. Toutefois, le vendeur à commission est un travailleur indépendant s’il s’est déclaré et comporté ainsi vis-à-vis des autorités fiscales et s’il y a absence de retenues d’impôt à la source sur sa rémunération.
1.46 Le travailleur à domicile peut-il réclamer le statut de salarié ?
Oui. Par exemple, une couturière qui travaille à domicile est une salariée et non un travailleur indépendant, malgré la qualification de sous-traitant contenue à son contrat de travail et malgré le fait qu’elle utilise ses propres outils de travail, et ce, même si elle se déclare travailleuse autonome aux autorités fiscales.
Est un salarié et non un entrepreneur indépendant la personne qui effectue un travail à domicile, qui est rémunérée à la pièce, et dont le donneur d’ouvrage n’a aucun contrôle sur les heures de travail.
À savoir ! |
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Il faut savoir qu’en droit du travail au Québec, il n’existe pas une définition universelle du terme «salarié». |
À retenir ! |
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En fonction des dispositions de la Loi sur les normes du travail, l’expression «salarié» peut revêtir plusieurs réalités. |
Attention ! |
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La qualification du statut de la personne, à titre de salariés, est importante, car pour se prévaloir des bénéfices de la loi, la personne doit avant tout se qualifier à ce titre. |