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La Loi sur les normes du travail

Chapitre I

NOTION D’EMPLOYEUR

  1. Comment définir l’employeur ?
  2. Quels sont les critères permettant d’identifier le véritable employeur ?
  3. Dans une relation tripartite, qui peut être reconnu comme étant le véritable employeur ?
  4. Une agence de personnel peut-elle être l’employeur au sens de la Loi sur les normes du travail ?
  5. L’employeur doit-il nécessairement être une corporation ou une entité juridique ?
  6. L’intermédiaire entre un employeur et un salarié peut-il être un employeur ?
  7. Deux entités distinctes, mais intimement liées, peuvent-elles être reconnues comme étant un employeur ?

1.11 Comment définir l’employeur ?

En termes simples, quiconque fait effectuer un travail par un salarié est un employeur en vertu de la loi. En fait, celui qui assume la direction et le contrôle réel du travail d’une personne est un employeur au sens de la loi.

La définition d’«employeur» ne réfère pas à une notion juridique délimitée, mais plutôt à une notion de subordination, «celui qui fait exécuter le travail», à une notion de pouvoir ou de direction plutôt que d’entité juridique.

En somme, au sens de la loi, l’employeur est celui qui est le détenteur réel des pouvoirs de décider des conditions de travail, de diriger le travail, de maintenir l’emploi du salarié et d’y mettre fin.

1.12 Quels sont les critères permettant d’identifier le véritable employeur ?

Pour déterminer qui est le véritable employeur, il y a lieu de retenir comme éléments déterminants le lien de subordination et les contrôles de la rémunération et du revenu du salarié. Il s’agit des éléments fondamentaux permettant l’identification du véritable employeur.

Est un employeur celui qui a le pouvoir d’embaucher, et ce, même si le salaire est payé par un tiers. Dans le cadre de la détermination du véritable employeur, la relation d’autorité employeur-salarié demeure l’élément qualitatif déterminant d’une relation de travail tripartite. Ainsi, est un employeur celui qui a l’autorité et le contrôle effectif sur une personne, ce qui n’est pas le cas d’une agence de location de personnel.

1.13 Dans une relation tripartite, qui peut être reconnu comme étant le véritable employeur ?

Dans le cadre d’une relation tripartite, il faut adopter une approche globale pour rechercher le véritable employeur. Certes, la subordination juridique demeure un facteur important, mais d’autres aspects doivent être considérés dans la détermination de l’employeur: le processus de sélection, l’embauche, la discipline, l’évaluation, l’assignation des fonctions, la durée des services, etc.

Ainsi, dans le cadre de la détermination du véritable employeur, la relation d’autorité employeur-salarié demeure l’élément qualitatif déterminant d’une relation de travail tripartite. Est donc un employeur celui qui a l’autorité et le contrôle effectif sur une personne, ce qui n’est pas le cas souvent d’une agence de location de personnel.

1.14 Une agence de personnel peut-elle être l’employeur au sens de la Loi sur les normes du travail ?

Le fait de donner à une agence de personnel le mandat de recruter et de fournir du personnel ne fait pas nécessairement des personnes ainsi recrutées des employés de l’agence elle-même. Dans ce cas, il y a un ensemble de facteurs à considérer et à évaluer, entre autres l’intégration de la personne à l’entreprise.

1.15 L’employeur doit-il nécessairement être une corporation ou une entité juridique ?

Non, pas nécessairement, car quiconque fait effectuer un travail par un salarié est un employeur en vertu de la Loi sur les normes du travail. Celui qui établit les conditions de travail et qui peut rompre le contrat de travail est un employeur.

1.16 L’intermédiaire entre un employeur et un salarié peut-il être un employeur ?

L’intermédiaire entre un employeur et un salarié, soit la personne se présentant et agissant en tant qu’employeur, est reconnue généralement comme étant l’employeur.

1.17 Deux entités distinctes, mais intimement liées, peuvent-elles être reconnues comme étant un employeur ?

Deux compagnies intimement liées, tout en étant distinctes, peuvent être considérées comme étant l’employeur du plaignant et comme étant toutes les deux le responsable du paiement de sa réclamation, lorsqu’elles ont créé elles-mêmes cette confusion sur leur véritable identité.

À savoir !
La notion d’employeur est envisagée de façon telle dans la loi que puissent être considérés comme des employeurs les fournisseurs de travail revêtant les formes juridiques les plus diversifiées, qu’il s’agisse d’une compagnie, d’une société, d’une franchise, d’un organisme sans but lucratif, etc.
À retenir !
L’emploi dans la définition de la loi du terme «quiconque» contribue à ce qu’une interprétation large et libérale soit conférée à la notion d’employeur.
Attention !
Des difficultés peuvent survenir, en certaines circonstances, dans l’identification du véritable employeur du salarié, plus particulièrement dans le cas d’une relation tripartite.