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La Loi sur les normes du travail

Chapitre I

CONVENTION ET CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Qu’est-ce qu’une convention ?
  2. Comment se définit la convention collective ?
  3. Pourquoi le contrat de travail n’est-il pas défini dans la Loi sur les normes du travail  ?
  4. Comment conclure à l’existence d’un contrat de travail ?
  5. Comment distinguer le contrat de travail du contrat de société ?
  6. Qu’est-ce qu’un domestique ?

1.5 Qu’est-ce qu’une convention ?

Un document, pour être considéré comme une convention, doit avoir comme conséquence de lier ou de contraindre à la fois l’employeur et l’employé.

Une convention au sens de la loi peut consister en un contrat individuel de travail, en une convention collective au sens du Code du travail, ou en toute entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui lui donne effet. Il faut savoir qu’une convention collective n’est pas un règlement. Il s’agit de deux termes qui ont une signification très différente.

1.6 Comment se définit la convention collective ?

Une convention collective constitue une entente relative à des conditions de travail, même si elle n’est pas déposée au ministère du Travail suivant le Code du travail. Il s’agit d’une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs.

1.7 Pourquoi le contrat de travail n’est-il pas défini dans la Loi sur les normes du travail ?

La notion de contrat de travail n’est pas définie dans la Loi sur les normes du travail, mais bien à l’article 2085 du Code civil du Québec. Le contrat de travail est défini comme étant le fait pour le salarié de s’obliger à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un contrat de travail au sens du droit civil et du droit du travail, il doit y avoir obligation de la part de la personne salariée de fournir un rendement de façon régulière à la satisfaction de l’employeur.

1.8 Comment conclure à l’existence d’un contrat de travail ?

Pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, il faut procéder à l’examen global de la réalité de la relation entre les deux personnes impliquées. La qualité des personnes, la forme, le statut ou la structure juridique de leur relation, ainsi que la qualification et les modalités contractuelles, ne sont que des indices permettant cette détermination.

1.9 Comment distinguer le contrat de travail du contrat de société ?

Le contrat de société, tel que prévu par les dispositions du Code civil du Québec, est incompatible avec le contrat de travail. Il ne peut y avoir cumul des deux types de contrats. Toutefois, le changement dans le comportement des parties peut transformer la nature de l’entente. Il en est de même pour le contrat d’association.

1.10 Qu’est-ce qu’un domestique ?

La loi le définit comme un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée.

Il existe peu de précédents à ce propos. L’on a déjà conclu qu’une personne qui a été engagée comme apprentie coiffeuse et qui était coiffeuse lors du congédiement n’était pas comprise dans la définition de «domestique».

À savoir !
Pour être en présence d’un contrat de travail, il y a trois éléments essentiels à retrouver: la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination.
À retenir !
Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un contrat de travail au sens du droit civil et du droit du travail, il doit y avoir notamment obligation de la part de la personne salariée de fournir un rendement de façon régulière à la satisfaction de l’employeur.
Attention !
C’est le salarié lui-même, personnellement, qui doit fournir la prestation de travail; à défaut, nous ne sommes pas en présence d’un contrat de travail.