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Les disparités de traitement

Chapitre XII
  1. Est-ce qu’un employeur peut, par convention ou par décret, accorder à un salarié une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement ?
  2. Quel est l’objet de cette interdiction de disparité de traitement ?

12.1 Est-ce qu’un employeur peut, par convention ou par décret, accorder à un salarié une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement ?

Les dispositions concernant les disparités de traitement visent notamment à éliminer une certaine forme de discrimination fondée sur l’âge, à savoir celle qui se cache sous des distinctions basées ostensiblement sur la date d’embauche, tout en énonçant certaines exceptions soigneusement balisées.

Que le législateur québécois ait choisi, par l’adoption de ces dispositions, de s’attaquer à l’élément masquant (soit la date d’embauche) ou encore d’en faire la base de l’exception ne permet pas d’ignorer qu’il tente par là de résoudre le problème de la discrimination fondée sur l’âge, et plus particulièrement la discrimination affectant les jeunes salariés.

Ainsi, il interdit la discrimination indirecte de ce type, renchérissant de ce fait sur le principe correspondant qu’énonce l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et, par exception, il la permet notamment quand elle répond aux conditions des dispositions s’inscrivant alors, bien que les termes employés soient eux-mêmes indirects, dans le cadre de l’exception «sauf dans la mesure prévue par la loi» que l’article 10 de la Charte associe à l’âge.

12.2 Quel est l’objet de cette interdiction de disparité de traitement ?

Les dispositions de la loi s’intéressent d’abord et avant tout à l’effet des clauses dites «orphelins». L’interdit porte sur les clauses ayant pour effet de faire supporter par les seuls salariés embauchés après une date particulière, habituellement celle de l’entrée en vigueur d’une convention collective, les désavantages qui découlent de l’amoindrissement, quantitatif ou qualitatif, d’une condition de travail.

À savoir !
L’histoire législative des dispositions concernant la disparité de traitement et les travaux qui en précèdent l’adoption montrent sans équivoque que le législateur entend prohiber des clauses de disparité salariale en fonction principalement de leur effet discriminatoire sur les catégories de salariés plus jeunes.