La Loi 14 permet désormais au TAT d'ordonner le maintien de services minimaux afin d'éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population.
Deux régimes complémentaires et distincts
Le Code du travail prévoit maintenant deux régimes de maintien de services en cas de conflits de travail.
Les services essentiels visent à protéger la santé ou la sécurité publique. Ce régime s'applique notamment à certains services publics et au réseau de la santé et des services sociaux. Le critère d'évaluation est strict : le TAT doit constater un danger imminent et réel pour la santé ou la sécurité de la population.
Les services assurant le bien-être de la population constituent le nouveau régime introduit par la Loi 14. Ces services sont ceux minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. Ce régime est susceptible de s'appliquer à presque tous les employeurs et syndicats du Québec, à l'exception de la fonction publique et des établissements de santé et de services sociaux.
Les deux régimes peuvent s'appliquer simultanément à un même conflit de travail, selon les circonstances.
Le processus en trois étapes
Le nouveau régime de services assurant le bien-être de la population s'applique selon un processus structuré en trois étapes :
Étape 1 - Adoption d'un décret gouvernemental
Le gouvernement adopte un décret pour désigner une association accréditée et un employeur
Étape 2 - Décision du Tribunal sur l'assujettissement
À la suite de l'adoption d'un décret, l'employeur ou le syndicat peut saisir le TAT afin que celui-ci détermine si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus par les parties. Cette décision s'applique uniquement pour la phase des négociations en cours.
Étape 3 - Évaluation ou détermination des services à maintenir
Une fois la décision d'assujettissement notifiée aux parties, celles-ci disposent de sept jours ouvrables francs pour négocier les services assurant le bien-être de la population à maintenir. Le TAT peut désigner un conciliateur pour les accompagner. À la réception d'une entente, le Tribunal évalue la suffisance des services qui y sont prévus.
À défaut d'entente, ou si le TAT juge l'entente insuffisante, il détermine lui-même les services à maintenir et la façon de les maintenir.
Les affaires découlant de l'application des régimes de services essentiels et de services assurant le bien-être de la population sont traitées de manière prioritaire par le TAT.
Pour plus d'informations sur ces régimes, consultez le site Web du TAT.
Source : communiqué, Tribunal administratif du travail