Intitulé
Karim c. Groupe Hamelin inc., 2025 QCTAT 2720 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetées.
Décision de
Véronique Emond, juge administrative
Date
4 juillet 2025
Décision
La plaignante était un «leader développement de produits» dans une entreprise de fabrication d'articles ménagers et de services de fabrication de moulages — elle soutient avoir été victime d'un congédiement déguisé lorsque l'employeur a modifié ses conditions de travail en exigeant qu'elle revienne au travail en présentiel après 2 ans de télétravail — l'employeur prétend que la plaignante a abandonné son emploi en refusant de respecter les conditions prévues à son contrat, soit de travailler à partir de ses bureaux — la plaignante justifiait son refus de revenir au bureau en faisant valoir l'existence d'une entente selon laquelle elle pouvait dorénavant effectuer du télétravail à temps plein — à l'audience, elle a précisé qu'il s'agissait plutôt d'une entente tacite selon laquelle le télétravail faisait partie de ses nouvelles conditions de travail — or, ces dernières étaient les mêmes depuis 2002, à savoir qu'elle travaillait à temps plein dans les bureaux — l'employeur lui a proposé de revenir au bureau à raison de 3 jours par semaine — compte tenu du refus de la plaignante, les conditions de travail qui avaient jusqu'alors cours demeuraient effectives — celle-ci a abandonné son emploi en refusant ou en négligeant de se présenter au bureau, contrairement à ce qui était requis — elle a tenté de forcer l'employeur à accepter les conditions qu'elle souhaitait obtenir sans les avoir autrement négociées — à moins d'une entente négociée, le télétravail est un privilège, et l'employeur ne saurait être contraint de l'accepter — la tolérance initiale de l'employeur en raison de l'anxiété de la plaignante en lien avec la pandémie de la COVID-19 ne saurait l'empêcher de sortir d'une situation imposée unilatéralement par cette dernière — l'employeur s'est acquitté de ses obligations en avisant la plaignante à plusieurs occasions de ses attentes et des conséquences de l'omission de les respecter — malgré cela, la plaignante ne s'est pas présentée au travail — il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir soudainement exigé un retour au travail en mars 2022, considérant qu'il l'exigeait officiellement depuis le mois de juin 2021, au moins — le fait que la plaignante ait laissé son ordinateur professionnel au bureau parce qu'elle croyait avoir été congédiée ne change rien au fait qu'elle n'a pas démontré avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé — le Tribunal conclut que la plaignante a démissionné — elle a elle-même amorcé sa fin d'emploi en refusant de respecter ses conditions d'emploi existantes, et ce, alors que les conséquences d'un tel refus lui avaient été clairement signifiées à plusieurs reprises.
Suivi
Requête en révision demandée (T.A.T.), 1299730-71-2209, 1299732-71-2209 et 135104.