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Des frais de repas, ça se négocie

L'employeur, en imposant un barème financier au remboursement des repas, s'est trouvé à modifier la convention collective et à y ajouter des conditions non négociées par les parties.
26 novembre 2025

Intitulé

Syndicat des employés de métiers (SCFP-1500) et Hydro-Québec (Francis Lachapelle), 2025 QCTA 328

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif au remboursement de frais de repas. Accueilli.

Décision de

Me Pierre Laplante, arbitre

Date

20 juin 2025


Le syndicat conteste la décision de l'employeur de ne pas payer en totalité les frais réclamés par le plaignant pour certains repas pris lors d'un plan d'urgence pour le rétablissement du service (PURS). Selon l'employeur, les sommes réclamées sont supérieures à celles allouées par l'employeur et standardisées à l'échelle de l'entreprise.

Décision

Les conditions de travail particulières s'appliquant aux monteurs de lignes en situation de PURS se trouvent dans la lettre d'entente G-3, dont l'article 3.4 prévoit qu'«Hydro-Québec prend en charge les trois (3) repas de tous les employés mobilisés à la situation d'urgence dans les endroits salubres désignés par la Direction». Cependant, aucune disposition de la convention collective ne prévoit quelle somme doit être remboursée à un employé appelé à travailler lors d'un PURS. Par ailleurs, l'employeur a été transparent en publiant les sommes maximales de remboursement de repas sur son intranet, un réseau qui est accessible à tous les employés. Il n'en demeure pas moins que, en imposant un barème, celui-ci se trouve à modifier la convention collective en ce qu'il ajoute des conditions qui n'y sont pas prévues. Si les parties avaient voulu limiter le remboursement d'un repas d'un monteur de lignes en situation de PURS à 30 $, elles l'auraient écrit, ce qu'elles ont évité de faire. Il ne s'agit pas de débattre de la raisonnabilité des sommes limites imposées par l'employeur. Il est exact de prétendre que les frais de repas réclamés doivent être «raisonnables», mais cette «raisonnabilité» doit s'apprécier non pas en fonction des critères établis par l'employeur, qui sont illégaux, mais par l'analyse per se de la réclamation. En l'espèce, après avoir analysé les restaurants choisis, leur localisation et les frais engagés, le Tribunal estime que le plaignant s'est comporté de manière raisonnable. En 2023, la somme de 139 $ pour 3 repas n'est pas excessive